Legislator Jurisprudence & Législation
452145 ECLI:FR:CECHS:2021:452145.20211014 Généré par l'IA

Taxpayers' Appeal on Burden of Proof for Tax Assessment Upheld

Numéro de cause 452145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought the discharge of additional income tax assessments and related VAT recall for specific years after the administrative tribunal initially rejected their claim, but the administrative court of appeal subsequently upheld the assessment. The taxpayers appealed to the highest administrative court, arguing the appellate court erred in law by improperly allocating the burden of proof regarding the submission of a management center report needed to benefit from a shortened tax reassessment period, and by requiring them to prove that legal fees were incurred for their agricultural business needs. The highest administrative court determined that neither of these arguments presented a serious ground for appeal, resulting in the refusal to admit the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayers' Appeal on Burden of Proof for Tax Assessment Upheld: The taxpayers appealed to the highest administrative court, arguing the appellate court erred in law by improperly allocating the burden of proof regarding the submission of a management center report needed to benefit from a shortened tax reassessment period, and by requiring them to prove that legal fees were incurred for their agricultural business needs. The highest administrative court determined that neither of these arguments presented a serious ground for appeal, resulting in the refusal to admit the appeal for further review.

Mots-clés

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fardeau de la preuve du contribuable taxation de l'impôt sur le revenu rappel de taxe sur la valeur ajoutée amende fiscale remboursement de l'impôt anticipé décision anticipée en matière fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly states the decision not to admit the appeal, which is the final outcome.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section to explain the legal basis for the non-admission procedure applied in the final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the request (point 3) which is part of the context leading to the decision, but since the dispositive does not explicitly award or deny these costs (only article 1 and 2 are the actual orders), this provision is excluded based on the strict rule (only provisions cited in the numbered orders count).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à leur charge pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1701282, 1702347 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 19BX00804 du 2 mars 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M. et Mme B, annulé ce jugement et rejeté leur demande présentée devant le tribunal administratif de Pau.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 30 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. et Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Bordeaux :

- a commis une erreur de droit et méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en jugeant qu'ils ne pouvaient pas bénéficier de la réduction du délai de reprise prévue par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales aux motifs qu'il ne résultait pas de l'instruction que l'administration fiscale ait été destinataire du compte rendu de mission établi par le centre de gestion agréé auquel M. B avait adhéré et que celui-ci ne justifiait pas qu'un tel compte rendu avait été établi ;

- a commis une erreur de droit en mettant à leur charge la preuve de ce que les dépenses d'honoraires d'avocat exposées en 2011 et 2012 avaient été engagées pour les besoins de l'exploitation agricole de M. B.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 14 octobre 2021.

Le Président :

Signé : M. Guillaume Goulard

Le rapporteur :

Signé : M. Mathieu Le Coq

La secrétaire :

Signé : Mme C D452145