Refusal to Grant Police Officer Position Based on Undisclosed Criminal Facts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of administrative decisions by the prefect refusing to grant approval for a police officer position, which refusal was upheld by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The petitioner argued on appeal that the prefect erred in law by basing the refusal on facts covered by a criminal conviction not listed in the second section of the judicial record. The highest administrative court refused to admit the appeal for cassation because the asserted ground of appeal, relating to the prefect's ability to rely on certain criminal facts despite their non-appearance in the specific judicial record section, was not deemed to present a serious issue.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Refusal to Grant Police Officer Position Based on Undisclosed Criminal Facts: The petitioner argued on appeal that the prefect erred in law by basing the refusal on facts covered by a criminal conviction not listed in the second section of the judicial record. The highest administrative court refused to admit the appeal for cassation because the asserted ground of appeal, relating to the prefect's ability to rely on certain criminal facts despite their non-appearance in the specific judicial record section, was not deemed to present a serious issue.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order of the court, declaring the appeal inadmissible (not admitted).
This article defines the condition for the inadmissibility procedure used to reject the appeal in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 6 juin, 21 septembre et 13 novembre 2017 par lesquelles le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a refusé d'agréer sa candidature à un emploi de gardien de la paix. Par un jugement n° 1709527 et 1710536 du 27 mars 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19DA01170 du 11 mars 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. C contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 15 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'il attaque, M. C soutient qu'il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il juge que le préfet pouvait se fonder, pour refuser de délivrer l'agrément litigieux, sur les faits réprimés par une condamnation pénale ne figurant pas au bulletin n° 2 de son casier judiciaire.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 29 octobre 2021.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
La rapporteure :
Signé : Mme Flavie Le Tallec
La secrétaire :
Signé : Mme D A452142- 3 -