Dental Surgeon Procedural Irregularity Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA complaint was filed against a dental surgeon and his professional company, which resulted in a two-year practice prohibition imposed by the first-instance disciplinary chamber and upheld by the national disciplinary chamber on appeal. The reviewing court annulled the national chamber's decision because it contained a contradiction, simultaneously stating that the professional had presented observations and spoken last at the hearing while also citing his absence and lack of explanation as a reason for the judgment, thereby violating procedural regularity requirements, and consequently referred the case back to the national disciplinary chamber for a new decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article R. 4126-29 du code de la santé publique; Dental Surgeon Procedural Irregularity Case: The reviewing court annulled the national chamber's decision because it contained a contradiction, simultaneously stating that the professional had presented observations and spoken last at the hearing while also citing his absence and lack of explanation as a reason for the judgment, thereby violating procedural regularity requirements, and consequently referred the case back to the national disciplinary chamber for a new decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order annulling the contested decision.
This procedural order dictates that the case be referred back to the disciplinary chamber.
This rejects the claims for costs made under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited in Article 3 regarding the rejection of claims for costs.
Cited in the reasoning (considerant 2) as the basis for finding the contested decision irregular, which justifies the annulment in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de l'Essonne a porté plainte contre M. A B et contre la société d'exercice libéral à responsabilité limitée " Cabinet du docteur B " devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l'ordre des chirurgiens-dentistes s'est associé à la plainte. Par une décision du 2 juin 2020 et une ordonnance en rectification d'erreur matérielle du 1er juillet 2020, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B et à la société " Cabinet du docteur B " la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de deux ans.
Par une décision du 31 mars 2021, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l'appel de M. B et de la société " Cabinet du docteur B " contre ces décisions.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 28 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B et la société " Cabinet du docteur B " demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de l'Essonne, et du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l'ordre des chirurgiens-dentistes, la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. B et de la société " Cabinet du docteur B " et à la SCP Foussard, Froger, avocat du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de l'Essonne ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de l'Essonne, a déposé une plainte, à laquelle le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Seine-Saint-Denis s'est associé, contre M. B et contre la société d'exercice libéral à responsabilité limitée " Cabinet du docteur B " devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 2 juin 2020 et une ordonnance en rectification d'erreur matérielle du 1er juillet 2020, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B et à la société " Cabinet du docteur B " la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de deux ans. Par une décision du 31 mars 2021, contre laquelle M. B et la société " Cabinet du docteur B " se pourvoient en cassation, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l'appel qu'ils avaient formé contre ces décisions.
2. Aux termes de l'article R. 4126-29 du code de la santé publique : " La décision contient le nom des parties, la qualification professionnelle du praticien objet de la plainte, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / Mention y est faite que le rapporteur et, s'il y a lieu, les parties, les personnes qui les ont représentées ou assistées ainsi que toute personne convoquée à l'audience ont été entendues. () ".
3. La décision attaquée comporte tout à la fois des mentions selon lesquelles M. B a présenté des observations lors de l'audience publique et repris la parole en dernier et des motifs, énonçant qu'il était absent et non représenté à l'audience, de sorte qu'il ne s'est pas expliqué lors de la séance de jugement sur les faits reprochés. Une telle contradiction entre les mentions et les motifs de la décision affecte sa régularité.
4. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leur pourvoi, M. B et la société " Cabinet du docteur B " sont fondés à demander l'annulation de la décision du 31 mars 2021 de la chambre disciplinaire nationale du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes qu'ils attaquent.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B et par la société " Cabinet du docteur B " au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 31 mars 2021 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Article 3 : Les conclusions de M. B et de la société " Cabinet du docteur B " ainsi que celles du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de l'Essonne, présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à la société " Cabinet du docteur B ", au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de l'Essonne et au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.QG2NEZHF