Legislator Jurisprudence & Législation
452066 ECLI:FR:CECHS:2021:452066.20211022 Généré par l'IA

Tax Assessment Appeal Regarding Localization Coefficient Application

Numéro de cause 452066
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company appealed a lower court's rejection of its request to reduce property tax assessments for 2017 and 2018, arguing that the administrative tribunal erred in law by maintaining the application of a localization coefficient, defined based on a property's former cadastral reference, to parcels resulting from the subsequent division of that property, as stipulated in the General Tax Code. The reviewing court determined that this argument lacked sufficient merit to warrant admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 1498 du code général des impôts, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Tax Assessment Appeal Regarding Localization Coefficient Application: The reviewing court determined that this argument lacked sufficient merit to warrant admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière qualité pour recourir motif de révision fixation du domicile fiscal partage de la propriété objet de l'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Uni Commerces n'est pas admis.

This order declares the appeal inadmissible, which is the main ground for the final decision.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the condition for the admission procedure, which determines the outcome of the appeal (not admitted).

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was requested by the appellant to determine the allocation of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Uni Commerces a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 dans les rôles de la commune de Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) au titre de locaux situés au 9001, avenue Charles-de-Gaulle. Par un jugement n° 1909763 du 2 mars 2021, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 16 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Uni Commerces demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Uni Commerces ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Uni Commerces soutient que le tribunal administratif de Montreuil a commis une erreur de droit en jugeant que le coefficient de localisation prévu au 2 du B du II de l'article 1498 du code général des impôts et défini sur la base de l'ancienne référence cadastrale d'une parcelle restait applicable aux parcelles issues de la division foncière de celle-ci.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Uni Commerces n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Uni Commerces.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 septembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jean-Claude Hassan, conseiller d'Etat et M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 22 octobre 2021.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Hervé Cassagnabère

La secrétaire :

Signé : Mme B A452066