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452065 ECLI:FR:CECHS:2021:452065.20211022 Généré par l'IA

Property Tax Reduction Appeal Dismissed on Location Coefficient Application

Numéro de cause 452065
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A property holding company sought the reduction of property taxes assessed for 2017 and 2018, appealing a lower administrative tribunal's decision that rejected its claim. The core of the appeal alleged an error of law by the lower court in determining that a location coefficient, defined based on an original cadastral reference, remained applicable to new parcels created by the subdivision of that property, as stipulated under the relevant tax code article. The high administrative court ruled that this argument did not present a serious ground for appeal, thus refusing to admit the appeal for cassation proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 1498 du code général des impôts; Property Tax Reduction Appeal Dismissed on Location Coefficient Application: The core of the appeal alleged an error of law by the lower court in determining that a location coefficient, defined based on an original cadastral reference, remained applicable to new parcels created by the subdivision of that property, as stipulated under the relevant tax code article. The high administrative court ruled that this argument did not present a serious ground for appeal, thus refusing to admit the appeal for cassation proceedings.

Mots-clés

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situation de l'immeuble impôt foncier baisse de loyer décision de taxation imposition des gains en capital déduction pour frais d'entretien d'immeuble

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Rosny Beauséjour n'est pas admis.

This is the final order refusing to admit the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

The decision not to admit the appeal is based on the conditions laid out in this article regarding the preliminary admission procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) Rosny Beauséjour a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 dans les rôles de la commune de Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) au titre de locaux situés au 9001, avenue Charles-de-Gaulle. Par un jugement n° 1909758 du 2 mars 2021, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 16 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Rosny Beauséjour demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Rosny Beausejour ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Rosny Beauséjour soutient que le tribunal administratif de Montreuil a commis une erreur de droit en jugeant que le coefficient de localisation prévu au 2 du B du II de l'article 1498 du code général des impôts et défini sur la base de l'ancienne référence cadastrale d'une parcelle restait applicable aux parcelles issues de la division foncière de celle-ci.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Rosny Beauséjour n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Rosny Beauséjour.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 septembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jean-Claude Hassan, conseiller d'Etat et M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 22 octobre 2021.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Hervé Cassagnabère

La secrétaire :

Signé : Mme B A452065