Legislator Jurisprudence & Législation
452064 ECLI:FR:CECHS:2021:452064.20211022 Généré par l'IA

Simplified Joint-Stock Company v. Tax Authority (Property Tax Reduction)

Numéro de cause 452064
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A simplified joint-stock company sought the reduction of property taxes for 2017 and 2018, challenging a lower administrative court's decision that dismissed its claim. The company argued that the administrative court erred in law by applying the location coefficient, defined under the tax code based on a property's former cadastral reference, to parcels resulting from the division of that original property. The appellate court determined that this ground for appeal lacked sufficient merit to warrant the admission of the appeal for judicial review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 1498 du code général des impôts, Article 1er : Le pourvoi de la société Aquarissimo n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Simplified Joint-Stock Company v. Tax Authority (Property Tax Reduction): The company argued that the administrative court erred in law by applying the location coefficient, defined under the tax code based on a property's former cadastral reference, to parcels resulting from the division of that original property. The appellate court determined that this ground for appeal lacked sufficient merit to warrant the admission of the appeal for judicial review.

Mots-clés

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sociétés anonymes impôt foncier autorité fiscale partage de la propriété examen sur le fond syndicat de communes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Aquarissimo n'est pas admis.

This order dictates the outcome of the appeal, which is non-admission.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions for the admission of an appeal before the Conseil d'Etat, which governs the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Aquarissimo a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 dans les rôles de la commune de Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) au titre de locaux situés au 9001, avenue Charles-de-Gaulle. Par un jugement n° 1909752 du 2 mars 2021, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 16 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Aquarissimo demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Aquarissimo ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Aquarissimo soutient que le tribunal administratif de Montreuil a commis une erreur de droit en jugeant que le coefficient de localisation prévu au 2 du B du II de l'article 1498 du code général des impôts et défini sur la base de l'ancienne référence cadastrale d'une parcelle restait applicable aux parcelles issues de la division foncière de celle-ci.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Aquarissimo n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Aquarissimo.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 septembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jean-Claude Hassan, conseiller d'Etat et M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat-rapporteur.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Hervé Cassagnabère

La secrétaire :

Signé : Mme B A452064