Appeal Regarding Termination of Construction Permit Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by an administrative judge that granted a request to terminate the suspension of a construction permit previously ordered in summary proceedings following a challenge to that permit. The appellant argued the appellate court's decision was flawed due to procedural irregularities, including the failure to communicate the opposing party's requests, contradictory reasoning, and an erroneous legal assessment regarding the seriousness of a doubt concerning the legality of the permit based on a local urban planning regulation. The appellate court determined that none of the presented grounds were substantial enough to warrant the admission of the appeal for full review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Regarding Termination of Construction Permit Suspension: The appellant argued the appellate court's decision was flawed due to procedural irregularities, including the failure to communicate the opposing party's requests, contradictory reasoning, and an erroneous legal assessment regarding the seriousness of a doubt concerning the legality of the permit based on a local urban planning regulation. The appellate court determined that none of the presented grounds were substantial enough to warrant the admission of the appeal for full review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court uses this article number to issue its final ruling that the appeal is not admitted.
This article is cited immediately prior to the dispositive section to establish the legal basis for refusing the admission of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme G E a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin à l'exécution des ordonnances n° 2004403 et n° 2004503 du 3 septembre 2020 par lesquelles le même juge des référés avait, à la demande de M. D J, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Slalom et de M. A, d'une part, de Mme K, de M. D J, de Mme I C et de M. B C, d'autre part, suspendu l'exécution de l'arrêté du 20 février 2020 par lequel le maire de la commune de Val-d'Isère lui a accordé un permis de construire. Par une ordonnance n° 2101704-2101705 du 13 avril 2021, le juge des référés a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 10 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. J demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme E ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Val-d'Isère et de Mme E la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. J.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble qu'il attaque, M. J soutient qu'elle est entachée :
- d'irrégularité en ce que les demandes de Mme E ne lui ont pas été communiquées ;
- de contradiction de motifs en ce qu'elle indique qu'il n'a pas été tenu compte des mémoires des défendeurs ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC12 du règlement du plan local d'urbanisme de Val-d'Isère n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire contesté.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. J n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D J.
Copie en sera adressée à Mme G E et à la commune de Val-d'Isère.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 30 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
La secrétaire :
Signé : Mme H F