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452030 ECLI:FR:CECHS:2021:452030.20211124 Généré par l'IA

Appeal Dismissed: Building Permit Challenge on Traffic and Land Use Grounds

Numéro de cause 452030
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Two companies appealed an administrative court's decision upholding a building permit and commercial authorization granted by a mayor for the construction of a store, arguing the lower court misinterpreted evidence regarding traffic impact, the certainty of a roundabout required for site access, and the project's compliance with economical land use and architectural integration criteria. The high administrative court accepted one appellant's formal withdrawal from the appeal and subsequently refused to admit the remaining appeal because none of the asserted grounds, primarily alleging misrepresentation of the case file by the lower court regarding traffic studies, access certainty, and land use criteria, constituted a serious basis for cassation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 752-6 du code de commerce, Article 1er, Article 2; Appeal Dismissed: Building Permit Challenge on Traffic and Land Use Grounds: The high administrative court accepted one appellant's formal withdrawal from the appeal and subsequently refused to admit the remaining appeal because none of the asserted grounds, primarily alleging misrepresentation of the case file by the lower court regarding traffic studies, access certainty, and land use criteria, constituted a serious basis for cassation.

Mots-clés

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conformité au permis délivré recours contre des décisions administratives entreprises de construction moyens invocables utilisation mesurée du sol usage commercial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly acknowledged the withdrawal of the case by one of the appellants.

Article 2

The appeal filed by Distribution Casino France was declared inadmissible (not admitted).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedure for the admission of appeals to the Conseil d'Etat, which determined the outcome of Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Distribution Casino France et la société Leader Price Saint-Just ont demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 décembre 2019 par lequel le maire de Bonson a délivré à la société Lidl un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de la construction d'un magasin sur un terrain situé au 4 avenue de la mairie à Bonson. Par un arrêt n° 20LY00921 du 25 février 2021, la cour administrative d'appel a rejeté leur requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 26 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Distribution Casino France et la société Leader Price Saint-Just demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur requête ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Bonson et de la société Lidl la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2016, la société Leader Price Saint-Just déclare se désister purement et simplement de ce pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Distribution Casino France et de la société Leader Price Saint-Just ;

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement d'instance de la société Leader Price Saint-Just est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque, la société Distribution Casino France soutient qu'il est entaché :

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que l'étude de trafic produite par la pétitionnaire a permis à la Commission nationale d'aménagement commercial d'apprécier l'impact du projet sur les flux de véhicules ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que les éléments produits par la pétitionnaire ont permis à la Commission nationale d'aménagement commercial de s'assurer du caractère certain de la réalisation d'un giratoire pour permettre un accès au site alors que l'accord du département faisait défaut ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le projet ne méconnaît pas le critère légal relatif à la consommation économe de l'espace visé à l'article L. 752-6 du code de commerce ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le projet ne méconnaît pas les objectifs fixés par le législateur en matière d'insertion paysagère et architecturale.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Leader Price Saint-Just.

Article 2 : Le pourvoi de la société Distribution Casino France n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Distribution Casino France et à la société Leader Price Saint-Just.

Copie en sera adressée à la commune de Bonson, à la société Lidl, à la Commission nationale d'aménagement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 octobre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 24 novembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Edouard Solier

La secrétaire :

Signé : Mme A B452030- 4 -