Legislator Jurisprudence & Législation
452027 ECLI:FR:CECHS:2021:452027.20211124 Généré par l'IA

Supermarket Extension Permit Annulment Appeal Rejected

Numéro de cause 452027
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Two companies sought to annul a building permit that authorized the extension of a supermarket, arguing before the administrative court of appeal that the project negatively impacted urban vitality and environmental sustainability; however, the administrative court of appeal rejected their request. The supreme administrative court determined that the grounds for appeal—alleging misinterpretation of the file regarding urban life disruption and insufficient environmental quality/landscape integration—were insufficient to warrant admission of the appeal for review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Supermarket Extension Permit Annulment Appeal Rejected: The supreme administrative court determined that the grounds for appeal—alleging misinterpretation of the file regarding urban life disruption and insufficient environmental quality/landscape integration—were insufficient to warrant admission of the appeal for review.

Mots-clés

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prolongation du permis de construire qualité pour recourir contre permis motif de révision expulsion de locaux commerciaux approbation des plans intégration dans le paysage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order refusing to admit the appeal (pourvoi).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning section to explain the procedure for appeal admission, which is the basis for the refusal in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Distribution Casino France et la société Domidis ont demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 mars 2020 par lequel le maire de Vénissieux a délivré à la société Vent d'est et à la société Mouflon un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de l'extension d'une surface de vente d'un magasin à l'enseigne Super U sur un terrain situé au 38-40 rue du Moulin à vent à Vénissieux. Par un arrêt n° 20LY01371 du 25 février 2021, la cour administrative d'appel a rejeté leur requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 26 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Distribution Casino France et la société Domidis demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur requête ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Vénissieux, de la société Mouflon et de la société Vent d'est la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Distribution Casino France et de la société Domidis ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elles attaquent, la société Distribution Casino France et la société Domidis soutiennent qu'il est entaché :

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le projet ne porte pas atteinte à l'animation de la vie urbaine ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le projet est conforme à l'objectif de développement durable alors que sa qualité environnementale est insuffisante et son insertion dans les paysages, insatisfaisante.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Distribution Casino France et de la société Domidis n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Distribution Casino France et à la société Domidis.

Copie en sera adressée à la commune de Vénissieux, à la société Vent d'est, à la société Mouflon, au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 octobre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 24 novembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Edouard Solier

La secrétaire :

Signé : Mme A B452027- 3 -

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