Petitioner v. Municipality (Building Permit Annulment Appeal Dismissed)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a municipal building permit issued for the demolition of two existing dwellings and the construction of a thirty-four-unit collective building with a public reception facility, having previously had their administrative tribunal and administrative court of appeal requests rejected. The petitioner appealed the rejection of their appeal, arguing the lower court erred in law by declaring the appeal inadmissible because it was not presented by a lawyer, despite the petitioner's unsuccessful efforts to secure counsel and the lack of provision for court-appointed representation in this context. The reviewing court determined that this argument did not constitute a serious ground for admitting the appeal, and therefore dismissed the appeal outright.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Municipality (Building Permit Annulment Appeal Dismissed): The petitioner appealed the rejection of their appeal, arguing the lower court erred in law by declaring the appeal inadmissible because it was not presented by a lawyer, despite the petitioner's unsuccessful efforts to secure counsel and the lack of provision for court-appointed representation in this context. The reviewing court determined that this argument did not constitute a serious ground for admitting the appeal, and therefore dismissed the appeal outright.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order, declaring the appeal inadmissible ('n'est pas admis').
This article is cited in the reasoning to establish the preliminary admission procedure that leads to the final decision of non-admission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme D C a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 avril 2020 par lequel le maire d'Ambérieu-en-Bugey a délivré à la société Ceddia Promotion un permis de construire en vue de l'édification, après démolition de deux logements existants et de leurs annexes, d'un immeuble collectif comportant trente-quatre logements et un établissement recevant du public. Par une ordonnance n° 2006769 du 2 décembre 2020, le président de la première chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 21LY00498 du 26 février 2021, la présidente de la première chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme C contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 27 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la société Ceddia Promotion et de la commune d'Ambérieu-en-Bugey la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme C soutient que cette ordonnance est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle rejette son appel comme irrecevable au motif qu'il n'avait pas été présenté par un avocat, alors qu'elle avait vainement sollicité plusieurs cabinets d'avocats et ne disposait pas de la possibilité de faire désigner un avocat d'office pour assurer sa défense.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D C.
Copie en sera adressée à la commune d'Ambérieu-en-Bugey et la société Ceddia Promotion.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 décembre 2021 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 23 décembre 2021.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Boussaroque
La secrétaire :
Signé : Mme A B