Legislator Jurisprudence & Législation
452012 ECLI:FR:CECHS:2022:452012.20220203 Généré par l'IA

Judicial Review Rejection of Construction Permit Challenge

Numéro de cause 452012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Two individuals sought judicial review to annul a construction and commercial operation permit granted to a company by a municipality and also requested a suspension of its execution, which the administrative appellate court rejected, leading to an appeal to the highest administrative court. The appeal was not admitted because the grounds raised by the appellants—alleging errors in law, factual mischaracterization, insufficient reasoning regarding their lack of standing as non-immediate neighbors, violation of the right to an effective remedy under the European Convention on Human Rights, and the mootness of their suspension request—were deemed not to constitute serious grounds justifying further review.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 600-10 du code de l'urbanisme, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Judicial Review Rejection of Construction Permit Challenge: The appeal was not admitted because the grounds raised by the appellants—alleging errors in law, factual mischaracterization, insufficient reasoning regarding their lack of standing as non-immediate neighbors, violation of the right to an effective remedy under the European Convention on Human Rights, and the mootness of their suspension request—were deemed not to constitute serious grounds justifying further review.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel qualité pour recourir contre permis violation des charges d'autorisation moyens invocables qualité pour recourir entreprises de construction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which is the basis for the decision not to admit the appeal.

Article 1er

This order formally states that the appeal filed by M. and Mme C is not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une première requête, M. B C et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale délivré le 5 août 2020 par le maire d'Hallennes-lez-Haubourdin (Nord) à la société par actions simplifiée (SAS) Olibé sur les parcelles Z24, Z119 et Z120 situées 1-5 rue Colette.

En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, leur demande a été transmise le 12 février 2021 à la cour administrative d'appel de Douai, sur le fondement de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme.

Par une seconde requête, M. et Mme C ont demandé à la cour administrative d'appel de Douai, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ce permis de construire.

Par une ordonnance n° 21DA00333, 21DA00481 du 9 avril 2021, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté ces demandes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 10 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs demandes ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Hallennes-lez-Haubourdin la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6 ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. et Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Douai qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent qu'elle est entachée :

- d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits, de dénaturation des pièces du dossier, d'insuffisance de motivation en ce qu'elle juge qu'ils ne justifient pas d'un intérêt à agir contre le permis de construire attaqué faute d'être des voisins immédiats du projet de construction et dès lors que ce projet n'est pas de nature à modifier les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de leur bien ;

- de méconnaissance de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte atteinte à leur droit à un recours effectif ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que leurs conclusions tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, du permis de construire litigieux sont privées d'objet.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C et Mme A C.

Copie en sera adressée à la commune d'Hallennes-lez-Haubourdin et à la société par actions simplifiée Olibé.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. François Charmont, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 3 février 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

Le rapporteur :

Signé : M. François Charmont

La secrétaire :

Signé : Mme E D452012