Tax Assessment Annulment Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of additional income tax assessments and social contributions, penalties, and fines spanning 2003 to 2010, after the administrative tribunal and court of appeal both rejected the request. The appellant argued that the appellate court erred in law by accepting the tax administration's request for justifications regarding foreign bank account credits, by wrongly applying a special reassessment period, and by incorrectly determining the appellant's center of vital interests remained in France for the purpose of the Franco-Swiss tax convention. The reviewing body determined that none of the presented grounds for appeal were serious enough to warrant admission for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1736 du code général des impôts, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tax Assessment Annulment Appeal Dismissed: The appellant argued that the appellate court erred in law by accepting the tax administration's request for justifications regarding foreign bank account credits, by wrongly applying a special reassessment period, and by incorrectly determining the appellant's center of vital interests remained in France for the purpose of the Franco-Swiss tax convention. The reviewing body determined that none of the presented grounds for appeal were serious enough to warrant admission for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally states the decision not to admit the appeal ('Le pourvoi de Mme B n'est pas admis').
Cited in the reasoning to establish the legal basis (admission procedure) for the final decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2010, des pénalités correspondantes et des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement du IV de l'article 1736 du code général des impôts. Par un jugement n° 1424085 du 25 novembre 2015, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 16PA00417 du 24 février 2021, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus de l'appel formé par Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 26 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François-René Burnod, auditeur,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Paris :
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l'administration avait pu, à bon droit, lui adresser une demande de justifications au sujet des crédits inscrits sur les comptes bancaires des sociétés SA Parita Compagnia Financiera et Myr Associates Inc. au motif qu'elle en aurait été la bénéficiaire effective sans rechercher si l'administration établissait la fictivité de ces sociétés et l'éventuelle confusion de leur patrimoine avec le sien ;
- l'a insuffisamment motivé, a inexactement qualifié les faits de l'espèce et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l'administration pouvait se prévaloir du délai de reprise spécial prévu par les dispositions de l'article 188 C du livre des procédures fiscales alors qu'elle disposait déjà des informations nécessaires pour fonder les redressements avant l'instruction de sa plainte devant le juge pénal ;
- l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle disposait du centre de ses intérêts vitaux en France au sens et pour l'application de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.452010WF4NECW8