Legislator Jurisprudence & Législation
451999 ECLI:FR:CECHS:2021:451999.20211124 Généré par l'IA

Distribution Company Appeal Regarding Building Permit Upheld

Numéro de cause 451999
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A distribution company appealed an administrative court's decision that upheld a building permit authorizing the construction of a large commercial complex, arguing that the lower court erred in finding the project's impact on the appellant's business insignificant and in accepting the petitioner's definition of the catchment area. The Supreme Administrative Court declined to admit the appeal for review because none of the submitted grounds—alleging errors of law, insufficient reasoning, or mischaracterization of facts regarding the catchment area or the appellant's standing—were deemed serious enough to warrant further proceedings under the rules governing the admission of appeals on points of law.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, l'article L. 822-1 du code de justice administrative; Distribution Company Appeal Regarding Building Permit Upheld: The Supreme Administrative Court declined to admit the appeal for review because none of the submitted grounds—alleging errors of law, insufficient reasoning, or mischaracterization of facts regarding the catchment area or the appellant's standing—were deemed serious enough to warrant further proceedings under the rules governing the admission of appeals on points of law.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis qualité pour recourir entreprises de construction motif de révision erreur de fait erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société La Baumoise de distribution n'est pas admis.

This is the dispositive order declaring the appeal inadmissible.

l'article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the legal ground (lack of serious grounds) for the non-admission of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société La Baumoise de distribution a demandé à la cour administrative d'appel de Nancy d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 mai 2019 par lequel le maire de l'Isle-sur-le-Doubs a délivré à la société L'immobilière européenne des Mousquetaires un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de la réalisation d'un ensemble commercial comportant un supermarché à l'enseigne Intermarché d'une surface de vente de 4 300 m², une galerie marchande d'une surface de vente totale de 2 550 m², un drive de six pistes d'une surface de 251 m², un magasin bio d'une surface de 850 m² et deux cellules de 850 m² chacune sur l'emprise d'un bâtiment industriel en friche et de l'actuel magasin Intermarché. Par un arrêt n° 19NC01854 du 25 février 2021, la cour administrative d'appel a rejeté sa requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 26 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société La Baumoise de distribution demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial d'instruire la demande de la société L'immobilière européenne des Mousquetaires et d'émettre un avis sur son projet dans un délai maximum de quatre mois ;

3°) de mettre à la charge de la Commission nationale d'aménagement commercial, de la commune de l'Isle-sur-le-Doubs et de la société L'immobilière européenne des Mousquetaires la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de la société La Baumoise de distribution ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'elle attaque, la société La Baumoise de distribution soutient qu'il est entaché :

- d'erreur de droit, d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge pertinente et dépourvue d'erreur la délimitation de la zone de chalandise par la pétitionnaire ;

- d'insuffisance de motivation, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce que, pour lui dénier tout intérêt à agir, il juge que le projet n'aura pas un impact significatif sur son activité.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société La Baumoise de distribution n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société La Baumoise de distribution.

Copie en sera adressée à la commune de l'Isle-sur-le-Doubs, à la société L'immobilière européenne des Mousquetaires, au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 octobre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 24 novembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Edouard Solier

La secrétaire :

Signé : Mme A B451999TR5N4QH1