Legislator Jurisprudence & Législation
451987 ECLI:FR:CECHS:2021:451987.20211221 Généré par l'IA

Administrative Body v. Asylum Seeker (Cessation of Refugee Status)

Numéro de cause 451987
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An administrative body sought the annulment of a decision by the national court for the right of asylum, which had reinstated an individual's refugee status after the administrative body had terminated it under provisions allowing cessation for fraudulent means; the administrative body argued the lower court erred in law and factually misrepresented evidence by finding the applicant lacked intent to deceive when obtaining refugee status in 1982, and also erred by not independently examining if another cessation clause applied, but the high court determined that neither argument presented a serious basis to admit the appeal for cassation, thus dismissing the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 711-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Administrative Body v. Asylum Seeker (Cessation of Refugee Status): Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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loi sur l'asile positions administratives recours en annulation en droit de l'Union reconnaissance de la qualité de réfugié motifs de cassation annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that the appeal by the Office français de protection des réfugiés et apatrides is not admitted.

L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the preliminary admission procedure for appeals on points of law before the Conseil d'Etat, which is the basis for the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A E alias F A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 13 février 2020 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié en application du 2° de l'article L. 711-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision n° 20009966 du 23 février 2021, la Cour a annulé la décision de l'OFPRA et a maintenu l'intéressé dans sa qualité de réfugié.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 avril et 19 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Réda Wadjinny-Green, auditeur,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, l'OFPRA soutient que la Cour nationale du droit d'asile :

- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que M. A E alias F A B n'avait pas eu l'intention de tromper l'Office et, ainsi, ne s'était pas livré à une manœuvre frauduleuse en vue d'obtenir le statut de réfugié en 1982 ;

- a commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher d'office si l'intéressé était susceptible de relever d'une autre clause de cessation prévue au paragraphe C de l'article 1er de la convention de Genève.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides

Copie en sera adressée à M. A E alias F A B.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Réda Wadjinny-Green, auditeur-rapporteur.

Rendu le 21 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Alexandre Lallet

Le rapporteur :

Signé : M. Réda Wadjinny-Green

La secrétaire :

Signé : Mme C D