Municipality v. Property Developer Regarding Permit Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property developer sought the annulment of a municipal order from late 2017 that withdrew a building permit, as well as a subsequent order from early 2018 refusing a modification, leading the administrative tribunal to rule in favor of the developer. The municipality appealed this judgment, arguing the tribunal erred in law by raising ex officio and insufficiently motivating a point regarding whether a building permit involving lot division could permit a future building plot, and further erred by allowing the developer to challenge the second refusal based on the illegality of the first withdrawal order. The appellate court determined that none of the grounds presented by the municipality provided a basis for admission of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Municipality v. Property Developer Regarding Permit Withdrawal: The municipality appealed this judgment, arguing the tribunal erred in law by raising ex officio and insufficiently motivating a point regarding whether a building permit involving lot division could permit a future building plot, and further erred by allowing the developer to challenge the second refusal based on the illegality of the first withdrawal order. The appellate court determined that none of the grounds presented by the municipality provided a basis for admission of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to refuse the admission of the appeal because it was not based on any serious ground.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Crédit Agricole Immobilier Promotion a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 décembre 2017 par lequel le maire d'Allauch (Bouches-du-Rhône) a retiré le permis de construire qu'il lui avait délivré le 29 septembre 2017 et l'arrêté du 7 février 2018 par lequel ce maire a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif. Par un jugement n° 1804447 du 23 décembre 2020, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 23 avril, 11 mai et 23 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Allauch demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la société Crédit Agricole Immobilier Promotion ;
3°) de mettre à la charge de la société Crédit Agricole Immobilier Promotion la somme de 3 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme A B de Sarigny, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune d'Allauch.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille qu'elle attaque, la commune d'Allauch soutient qu'il est entaché :
- de méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure, d'erreur de droit, d'insuffisance de motivation et de méprise sur la portée de ses écritures en ce qu'il juge, en soulevant d'office un moyen non communiqué aux parties, qu'un permis de construire procédant à une division parcellaire peut créer un lot destiné à n'être bâti qu'ultérieurement ;
- d'erreur de droit en ce qu'il juge que la société Crédit Agricole Immobilier Promotion est fondée à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 21 décembre 2017 pour demander l'annulation de l'arrêté du 7 février 2018.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la commune d'Allauch n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Allauch.
Copie en sera adressée à la société Crédit Agricole Immobilier Promotion.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 avril 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. François Charmont, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 24 mai 2022.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. François Charmont
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire