Corporate Tax Assessment Judicial Review Refused on Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA corporate entity sought judicial review to overturn a supplementary corporate tax assessment for the 2010 fiscal year, an appeal which was previously dismissed by both the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The Supreme Administrative Court, in its decision, refused to admit the appeal for cassation because none of the appellant's arguments—including claims that the appellate court failed to adequately motivate its rejection of challenges regarding the sufficiency of the tax notice, the applicability of a special recovery deadline, the application of tax procedure rules concerning access to criminal proceedings documents, and the characterization of a challenged transfer as an abnormal management act—met the requisite standard of presenting a serious ground for appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Corporate Tax Assessment Judicial Review Refused on Cassation: The Supreme Administrative Court, in its decision, refused to admit the appeal for cassation because none of the appellant's arguments—including claims that the appellate court failed to adequately motivate its rejection of challenges regarding the sufficiency of the tax notice, the applicability of a special recovery deadline, the application of tax procedure rules concerning access to criminal proceedings documents, and the characterization of a challenged transfer as an abnormal management act—met the requisite standard of presenting a serious ground for appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the preliminary admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which resulted in the non-admission of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Le Château a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de son exercice clos le 31 décembre 2010. Par un jugement n° 1602115 du 27 novembre 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Par un arrêt n°19BX00355 du 25 février 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Le Château contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 20 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Le Château demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société Le Château ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Le Château soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux :
- l'a insuffisamment motivé faute de répondre au moyen tiré de ce que la proposition de rectification notifiée le 4 février 2015 était elle-même insuffisamment motivée ;
- l'a insuffisamment motivé faute de répondre au moyen tiré de ce qu'il n'était pas possible, pour l'administration fiscale, de se prévaloir du délai spécial de reprise prévu à l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales ;
- a commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance que son gérant avait accès aux pièces d'une procédure pénale dans laquelle elle-même n'était pas partie pour juger que les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales n'avaient pas été méconnues ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la cession litigieuse constituait un acte anormal de gestion.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Le Château n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Le Château.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. 451957- 3 -