Wind Farm Authorization Appeal Refused for Lack of Cassation Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought to overturn an administrative court of appeal ruling that upheld a lower court decision granting a company authorization to operate a wind farm, despite the prefect's initial refusal, arguing the authorization violated environmental protection interests, incorrectly applied regulations regarding the composition of the application dossier, failed to adequately address the impact study, and disregarded public health concerns. The highest administrative court refused to admit the appeal for review because none of the stated grounds—including claims of insufficient reasoning, misinterpretation of facts, or errors of law concerning environmental law application—were deemed to present a serious ground for cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-1 du code de l'environnement, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 122-5 du code de l'environnement, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Wind Farm Authorization Appeal Refused for Lack of Cassation Grounds: The highest administrative court refused to admit the appeal for review because none of the stated grounds—including claims of insufficient reasoning, misinterpretation of facts, or errors of law concerning environmental law application—were deemed to present a serious ground for cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final operative order, declaring the appeal inadmissible ('n'est pas admis').
This article defines the conditions under which the appeal is subject to the prior admission procedure which leads to the decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Parc éolien de Baignes a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, d'annuler l'arrêté du préfet de la Charente du 28 novembre 2016 lui refusant l'autorisation d'installer et d'exploiter un parc éolien composé des éoliennes E1 à E5 et E8 et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Baignes-Sainte-Radegonde, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer l'autorisation demandée.
Par un jugement n° 1700796 du 21 mars 2018, le tribunal administratif a admis l'intervention de l'association Baignes-Sainte-Radegonde sans nuisances éoliennes et de l'association Protégeons nos paysages de Charente-Maritime et Charente, a annulé l'arrêté du préfet de la Charente, a accordé à la société Parc éolien de Baignes l'autorisation d'exploiter un parc de six éoliennes sur le territoire de la commune de Baignes-Sainte-Radegonde et a enjoint au préfet de fixer, dans un délai de deux mois, les conditions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et d'assurer la mise en œuvre des mesures de publicité prévues par l'article R. 181-44 du même code.
Par un arrêt n° 18BX02045 du 23 février 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par l'association Baignes-Sainte-Radegonde sans nuisances éoliennes contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 21 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Baignes-Sainte-Radegonde sans nuisances éoliennes demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Parc éolien de Baignes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association Baignes-Sainte-Radegonde sans nuisances éoliennes ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, l'association Baignes-Sainte-Radegonde sans nuisances éoliennes soutient qu'il est entaché :
- d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que l'autorisation d'exploiter litigieuse ne méconnaît pas les intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;
- d'une erreur de droit en ce qu'il juge que la régularité de la composition du dossier de demande d'autorisation d'exploiter devait être examinée au regard des dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dans leur rédaction en vigueur du 1er juin 2012 au 15 août 2016, alors que la première décision du préfet du 26 novembre 2016 est postérieure à cette date ;
- d'une insuffisance de motivation et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que l'étude d'impact n'est entachée d'aucune insuffisance ;
- d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le parc éolien projeté n'est pas de nature à porter atteinte à la santé publique.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de l'association Baignes-Sainte-Radegonde sans nuisances éoliennes n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Baignes-Sainte-Radegonde sans nuisances éoliennes.
Copie en sera adressée à la société Parc éolien de Baignes et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 juin 2022 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre et M. Bruno Bachini, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 21 juillet 2022.
La présidente :
Signé : Mme Suzanne von Coester
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Bachini
La secrétaire :
Signé : Mme Valérie Peyrisse