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451952 ECLI:FR:CECHS:2021:451952.20211124 Généré par l'IA

Mutual Insurance Company v. Administrative Court of Appeal (Employee Dismissal)

Numéro de cause 451952
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A mutual insurance company sought to overturn an administrative court of appeal's decision that upheld the refusal to authorize the dismissal of an employee for fraudulent timekeeping, arguing that the court incorrectly assessed the gravity of the offense relative to the employee's seniority and clean disciplinary record. The highest administrative court ruled that the presented ground, which challenged the administrative court's factual qualification regarding the seriousness of recurring, concerted fraudulent timekeeping when weighed against the employee's tenure and lack of prior misconduct, did not present a serious enough basis to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Mutual Insurance Company v. Administrative Court of Appeal (Employee Dismissal): The highest administrative court ruled that the presented ground, which challenged the administrative court's factual qualification regarding the seriousness of recurring, concerted fraudulent timekeeping when weighed against the employee's tenure and lack of prior misconduct, did not present a serious enough basis to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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licenciement administratif compagnies d'assurance motifs de fait manquements graves motif de révision organe de l'assurance-chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the inadmissibility procedure for appeals (pourvoi) to the Conseil d'Etat, which is the basis for the final order not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La Mutuelle générale des cheminots a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 novembre 2018 de la ministre du travail en tant qu'elle a refusé de l'autoriser à licencier Mme C B. Par un jugement n° 1824326/3-2 du 23 octobre 2019, le tribunal administratif a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 19PA0414 du 26 février 2021, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de Mme B et appel incident de la ministre du travail, annulé ce jugement et rejeté la demande de la Mutuelle générale des cheminots.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 22 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Mutuelle générale des cheminots demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme B ;

3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la Mutualité générale des cheminots ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, la Mutuelle générale des cheminots soutient qu'il est entaché d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge qu'en raison de l'ancienneté et de l'absence d'antécédent disciplinaire de Mme B, les faits frauduleux de pointage commis de manière récurrente et de concert avec une autre salariée ne présentent pas un caractère de gravité suffisante pour justifier le licenciement.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la Mutuelle générale des cheminots n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Mutuelle générale des cheminots.

Copie en sera adressée à Mme C B et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 octobre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 24 novembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Edouard Solier

La secrétaire :

Signé : Mme A D451952