Legislator Jurisprudence & Législation
451922 ECLI:FR:CECHS:2021:451922.20211029 Généré par l'IA

Tenants' Association Election Challenge Dismissed

Numéro de cause 451922
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association of independent tenants sought to annul the election of tenant representatives to the administrative council of a public housing office, following rejections by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The association's appeal to the highest administrative court argued, *inter alia*, that the mandatory affiliation requirement under housing law for presenting candidates violated fundamental human rights conventions and that the appellate court misinterpreted the scope of this affiliation and erred in not requiring public tabulation of the vote count. The court summarily decided not to admit the appeal for review because none of the submitted grounds of appeal were deemed serious enough to warrant further examination under the applicable procedural rules for cassation proceedings.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Tenants' Association Election Challenge Dismissed: The association's appeal to the highest administrative court argued, *inter alia*, that the mandatory affiliation requirement under housing law for presenting candidates violated fundamental human rights conventions and that the appellate court misinterpreted the scope of this affiliation and erred in not requiring public tabulation of the vote count. The court summarily decided not to admit the appeal for review because none of the submitted grounds of appeal were deemed serious enough to warrant further examination under the applicable procedural rules for cassation proceedings.

Mots-clés

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association de locataires droit au logement recours contre des décisions administratives motifs de cassation contentieux électoral droit de vote

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates the final decision that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the legal standard (lack of serious grounds) leading to the decision not to admit the appeal.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the appellant's request regarding costs, but since the appeal was not admitted and no costs were explicitly ordered against the appellant in the final orders (Articles 1 and 2), this provision is not part of the final orders' operative text regarding costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the appellant's request regarding costs, but since the appeal was not admitted and no costs were explicitly ordered against the appellant in the final orders (Articles 1 and 2), this provision is not part of the final orders' operative text regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'association des locataires indépendants de Strasbourg a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'élection des représentants des locataires au conseil d'administration de l'office public de l'habitat de l'eurométropole de Strasbourg qui s'est déroulée le 29 novembre 2018. Par un jugement n° 1807742 du 6 mars 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19NC00863 du 19 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par l'association contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 21 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association des locataires indépendants de Strasbourg demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler les opérations électorales ;

3°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitation de l'eurométropole de Strasbourg la somme de 4 800 euros à verser à la SCP Boutet - Hourdeaux, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de l'association des locataires indépendants de Strasbourg.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'elle attaque, l'association des locataires indépendants de Strasbourg soutient qu'il est entaché :

- d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que l'obligation d'affiliation imposée par l'article L. 421-9 du code de la construction et de l'habitation ne méconnaît pas les articles 9, 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que cette obligation d'affiliation est nécessairement celle d'une affiliation directe ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que toutes les associations admises à présenter des candidats ont justifié de leur affiliation directe à l'une des trois organisations nationales mentionnées à l'article L. 421-9 du code de la construction et de l'habitation ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'aucun principe général n'impose la publicité des opérations de dépouillement.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de l'association des locataires indépendants de Strasbourg n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association des locataires indépendants de Strasbourg.

Copie en sera adressée à l'office public de l'habitat de l'eurométropole de Strasbourg, à M. A F, à Mme G E, à Mme I D, à Mme J B et à la confédération du logement et du cadre de vie.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 29 octobre 2021.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

La rapporteure :

Signé : Mme Flavie Le Tallec

La secrétaire :

Signé : Mme H C451922- 3 -