Legislator Jurisprudence & Législation
451885 ECLI:FR:CECHS:2022:451885.20220304 Généré par l'IA

Asylum Seekers v. National Court for Asylum Law

Numéro de cause 451885
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Two individuals appealed a decision by the National Court for Asylum Law that upheld the rejection of their asylum applications by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons. The appellants alleged errors of law concerning the joinder of their cases, and errors of law and insufficient reasoning regarding the National Court's failure to rule on the reality of their sexual orientation and their belonging to a particular social group. The High Administrative Court ruled that none of the presented grounds for appeal were substantial enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seekers v. National Court for Asylum Law: The appellants alleged errors of law concerning the joinder of their cases, and errors of law and insufficient reasoning regarding the National Court's failure to rule on the reality of their sexual orientation and their belonging to a particular social group. The High Administrative Court ruled that none of the presented grounds for appeal were substantial enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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loi sur l'asile motif de révision qualité pour recourir État de droit contrôle de la détention exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
This article established the legal basis for refusing the admission of the appeal (pourvoi).
Article 1er
This article states the decision to not admit the appeal, which is the final dispositive ruling.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the decision to not admit the appeal, which is the final dispositive ruling.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article established the legal basis for refusing the admission of the appeal (pourvoi).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A et M. D C ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les décisions du 26 novembre 2019 par lesquelles l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande d'asile.

Par une décision n °19055685 et 19056151 du 2 mars 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 30 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A et M. C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond de leur reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de M. B et de M. C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision qu'ils attaquent, M. A et M. C soutiennent que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée :

- d'erreur de droit en procédant à la jonction de leurs deux requêtes ;

- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ne se prononçant pas sur la réalité de leur orientation sexuelle ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en n'admettant pas la réalité de leur orientation sexuelle ;

- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ne caractérisant pas leur appartenance à un groupe social.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A et M. C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et M. D C.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 27 janvier 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 4 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur :

Signé : M. David Moreau

La secrétaire :

Signé : Mme Naouel Adouane