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451877 ECLI:FR:CECHS:2021:451877.20211123 Généré par l'IA

Denial of Appeal Regarding Retroactive Sick Leave and Medical Committee Consultation

Numéro de cause 451877
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of administrative decisions rejecting her request for retroactive long-term sick leave dating back to July 1, 1992, after the lower courts dismissed her claims, and subsequently appealed to the highest administrative court, arguing various errors of law concerning the necessity of consulting the superior medical committee and the validity of re-examination based on new medical evidence. The court ultimately denied admission to the appeal, finding that the enumerated grounds, which included claims of erroneous legal interpretation regarding committee consultation requirements under a 2008 decree and the characterization of submitted medical evidence for the relevant periods, were not sufficiently serious to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Denial of Appeal Regarding Retroactive Sick Leave and Medical Committee Consultation: The court ultimately denied admission to the appeal, finding that the enumerated grounds, which included claims of erroneous legal interpretation regarding committee consultation requirements under a 2008 decree and the characterization of submitted medical evidence for the relevant periods, were not sufficiently serious to warrant further review.

Mots-clés

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congé de maladie examen médical erreur administrative interprétation du droit délai de contrôle incapacité de travail médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

This order establishes the outcome (non-admission of the appeal).

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision sets the legal standard (non-admission if the appeal is inadmissible or founded on no serious ground) under which the decision to reject the appeal was made, as implied by the reasoning preceding the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme D B a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 16 septembre et du 2 décembre 2016 par lesquelles le recteur de l'académie de Lille a rejeté sa demande tendant au réexamen de sa situation médicale à compter du 1er juillet 1992 et la décision rejetant son recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre au recteur de l'académie de Lille de lui accorder rétroactivement un congé de longue maladie pour la période allant du 1er juillet 1992 au 31 août 1994. Par un jugement n° 1700379 du 12 février 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19NC01178 du 23 février 2021, la cour administrative d'appel de Nancy, sur appel de Mme B, a annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme B.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 20 avril, 19 juillet et 11 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elle attaque, Mme B soutient qu'il est entaché :

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que le comité médical supérieur devait être obligatoirement consulté alors que le décret n° 2008-1191 du 17 novembre 2008 a supprimé cette obligation dans sa version applicable au litige ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que le comité médical ne pouvait être saisi d'une demande de rééxamen alors que des éléments médicaux nouveaux sont intervenus depuis le premier avis défavorable rendu le 4 novembre 2014 et que sa demande ne pouvait s'analyser comme un recours formé contre ce premier avis ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le recteur ne s'est pas cru lié par l'avis du comité médical supérieur et n'a ainsi pas commis d'erreur de droit ;

- d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge, d'une part, que les éléments produits n'étaient pas suffisants pour établir qu'elle souffrait d'un maladie grave et invalidante pour la période comprise entre le 1er juillet 1992 et le 31 août 1993 et que, d'autre part, les certificats produits ne seraient pas de nature à démontrer qu'elle souffrait d'une dépression pour la période comprise entre le 1er septembre 1993 et le 31 août 1994.

3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D B.

Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 octobre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 23 novembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Françoise Tomé

Le secrétaire :

Signé : M. C A451877- 3 -