LLC v. Tax Authority (VAT Assessment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA limited liability company sought the annulment of an administrative court of appeal's decision which had overturned a prior judgment favorable to the company, thereby upholding assessments of value-added tax and penalties for the period 2012 to 2014. The company argued that the appellate court failed to address a specific legal argument and incorrectly characterized the acquired land as built upon, thus precluding the application of the margin scheme for VAT taxation. The high administrative court refused to admit the appeal for cassation because none of the advanced grounds were deemed serious enough to warrant further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 257 du code général des impôts, Article 1er; LLC v. Tax Authority (VAT Assessment): The company argued that the appellate court failed to address a specific legal argument and incorrectly characterized the acquired land as built upon, thus precluding the application of the margin scheme for VAT taxation. The high administrative court refused to admit the appeal for cassation because none of the advanced grounds were deemed serious enough to warrant further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that the appeal of the company RGMB is not admitted.
This article sets out the condition under which the appeal is not admitted (lack of serious grounds).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée (SARL) RGMB a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2012 au 31 octobre 2014 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1602770 du 4 décembre 2017, ce tribunal a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 18MA00802 du 12 avril 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par le ministre de l'action et des comptes publics contre ce jugement.
Par une décision n° 431641 du 1er juillet 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, sur le pourvoi du ministre de l'action et des comptes publics, annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille.
Par un arrêt n° 20MA02162 du 18 février 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 décembre 2017 et remis à la charge de la société RGMB les impositions en litige.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 19 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société RGMB demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François-René Burnod, auditeur,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Cabinet Briard, avocat de la société RGMB ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 31 janvier 2022, présentée par la société RMGB ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société RGMB soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :
- a omis de répondre au moyen tiré de l'application des dispositions du I de l'article 257 du code général des impôts ;
- a inexactement qualifié et dénaturé les faits de l'espèce en estimant que le terrain en litige devait être regardé, lors de son acquisition, comme un terrain bâti en dépit de l'état de délabrement de l'immeuble qu'il supportait, qui le rendait impropre à toute utilisation, et a méconnu les articles 257 et 268 du code général des impôts ainsi que l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales en jugeant que la cession ne pouvait être soumise au régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société RGMB n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée RGMB.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.451861