Legislator Jurisprudence & Législation
451860 ECLI:FR:CECHS:2021:451860.20211115 Généré par l'IA

Taxpayers v. Social Contribution Assessments Appeal Refused

Numéro de cause 451860
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Taxpayers sought the cancellation of additional social contribution assessments and penalties for the years 1998 to 2000, following rejection by both the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The taxpayers contended that the appellate court erred by mischaracterizing their arguments regarding the uniformity of social security legislation under EU regulation and by incorrectly deeming their administrative claim untimely, despite a prior ruling by the Court of Justice of the European Union, thereby violating their right to an effective remedy under domestic and European law. The High Administrative Court determined that none of the arguments presented in the appeal were substantial enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Taxpayers v. Social Contribution Assessments Appeal Refused: The taxpayers contended that the appellate court erred by mischaracterizing their arguments regarding the uniformity of social security legislation under EU regulation and by incorrectly deeming their administrative claim untimely, despite a prior ruling by the Court of Justice of the European Union, thereby violating their right to an effective remedy under domestic and European law. The High Administrative Court determined that none of the arguments presented in the appeal were substantial enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

Généré par l'IA
droits du contribuable cotisations de sécurité sociale créance de cotisation décision de cotisations dispositions en matière sociale procédure de taxation fiscale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article states the final order: the appeal is not admitted.

L. 822-1 du code de justice administrative

Cited implicitly by the decision to not admit the appeal, as per the procedure outlined in this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. et Mme E A D ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 à 2000, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1702299 du 25 septembre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 19MA05016 du 16 février 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. et Mme A D contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 19 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A D demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 26 février 2015, de Ruyter contre France (affaire C-623/13) ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Agnoux, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de M. et Mme A D ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A D soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille :

- l'a entaché de dénaturation en estimant qu'ils n'avaient pas soulevé, dans leurs précédentes requêtes, de moyen relatif à la méconnaissance du principe de l'unicité de législation en matière de sécurité sociale prévu par les dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 ;

- a méconnu les articles L. 190 et R. 196-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en jugeant que leur réclamation contentieuse présentée le 13 décembre 2016 était tardive au motif que l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 26 février 2015 ne constituait pas un évènement de nature à rouvrir le délai de réclamation et qu'il n'en résultait aucune méconnaissance du droit à un recours effectif.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A D n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme E A D.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 28 octobre 2021 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Nicolas Agnoux, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 15 novembre 2021.

Le président :

Signé : M. Frédéric Aladjidi

Le rapporteur :

Signé : M. Nicolas Agnoux

La secrétaire :

Signé : Mme B C451860- 4 -

LKFQL28M