Simplified Joint-Stock Company v. Tax Authority (Corporate Tax and VAT Assessment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA simplified joint-stock company sought the annulment of additional corporate tax assessments and related VAT adjustments for the years 2010 to 2013, following rejections by both the Administrative Tribunal and the Administrative Court of Appeal of Paris. The company argued that the appellate court erred by misinterpreting the evidence, specifically by concluding that the tax authority's reconstruction method was not fundamentally flawed and that the company's four proposed alternative calculation methods failed to prove the reconstructed turnover was exaggerated. The highest administrative court ruled that neither of the grounds raised in the appeal for cassation contained a serious legal basis, therefore denying the admission of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Simplified Joint-Stock Company v. Tax Authority (Corporate Tax and VAT Assessment): The company argued that the appellate court erred by misinterpreting the evidence, specifically by concluding that the tax authority's reconstruction method was not fundamentally flawed and that the company's four proposed alternative calculation methods failed to prove the reconstructed turnover was exaggerated. The highest administrative court ruled that neither of the grounds raised in the appeal for cassation contained a serious legal basis, therefore denying the admission of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order, refusing to admit the appeal.
This article defines the prerequisite for admission of the appeal, which the court implicitly applied when refusing admission.
Cited in the petitioner's request, but not explicitly mentioned or applied in the final orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiées (SAS) La Bohême du Tertre a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos au cours des années 2010 à 2013, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2009 au 31 mai 2013 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1804314 du 23 septembre 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20PA03525 du 17 février 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société La Bohême du Tertre contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 13 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société La Bohême du Tertre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier-Pinet, avocat de la société La Boheme du Tertre ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société La Bohême du Tertre soutient que la cour administrative d'appel de Paris a :
- dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la méthode de reconstitution retenue par l'administration ne présentait pas un caractère radicalement vicié ;
- dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les quatre méthodes alternatives qu'elle avait proposées n'étaient pas de nature à établir le caractère exagéré du chiffre d'affaires reconstitué selon la méthode retenue par l'administration.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société La Bohême du Tertre n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiées La Bohême du Tertre.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 28 septembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 16 novembre 2021.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Ophélie Champeaux
La secrétaire :
Signé : Mme A B451855RIVCH9H6