Company v. Administrative Order on Deceptive Billing Practices
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought to annul an administrative order directing it to cease the deceptive commercial practice of billing debtors late fees based on a civil code article without meeting the requisite conditions, and to stop collecting unsecured recovery fees, following rejections by the administrative tribunal and administrative court of appeals. The high administrative court did not admit the appeal for review, determining that none of the appellant's grounds—alleging insufficient reasoning regarding the deceptive nature of the practice, misinterpretation of the applicable civil code provisions, error in shifting the burden of proof regarding the debtor's bad faith, or contradictory reasoning on the irrelevance of the debtor's awareness—were serious enough to warrant admission of the cassation appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1231-6 du code civil, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Company v. Administrative Order on Deceptive Billing Practices: The high administrative court did not admit the appeal for review, determining that none of the appellant's grounds—alleging insufficient reasoning regarding the deceptive nature of the practice, misinterpretation of the applicable civil code provisions, error in shifting the burden of proof regarding the debtor's bad faith, or contradictory reasoning on the irrelevance of the debtor's awareness—were serious enough to warrant admission of the cassation appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to rule on the inadmissibility of the appeal ('admission est refusée').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Cabinet d'Ormane a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 12 septembre 2017 du directeur départemental de la protection des populations lui enjoignant de cesser, dans le délai d'un mois, la pratique commerciale trompeuse consistant à facturer, sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article 1231-6 du code civil, des frais pour dommages et intérêts aux débiteurs en retard, sans remplir les conditions d'octroi de ces frais, et de cesser de solliciter et percevoir de ces débiteurs des frais de recouvrement sans titre exécutoire. Par un jugement n° 1717508 du 10 octobre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19PA03997 du 19 février 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Cabinet d'Ormane contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 19 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cabinet d'Ormane demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de la consommation ;
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Cabinet d'Ormane ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Cabinet d'Ormane soutient que la cour administrative d'appel de Paris :
- a méconnu son office et insuffisamment motivé son arrêt en ce qu'elle n'a pas caractérisé ni explicité en quoi sa pratique commerciale était trompeuse ;
- a dénaturé les faits de l'espèce et méconnu les dispositions du troisième alinéa de l'article 1231-6 du code civil en jugeant que sa pratique commerciale était trompeuse ;
- a commis une erreur de droit en écartant son moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait lui reprocher de ne pas établir la mauvaise foi des débiteurs, alors qu'il appartient au seul juge judiciaire de déterminer sur quelle partie repose la charge de la preuve ;
- a dénaturé les pièces du dossier et entaché son arrêt de contradiction de motif en jugeant que l'absence de méprise des débiteurs sur le caractère amiable des sommes réclamées était sans incidence sur les manquements qui lui étaient reprochés.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Cabinet d'Ormane n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Cabinet d'Ormane.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 décembre 2021 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 21 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Saby
La secrétaire :
Signé : Mme A BGCJ7SNFX