Building Permit Annulment Appeal Refused for Lack of Serious Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a municipal decision extending the instruction period for a building permit application and the subsequent refusal of that permit, following rejections by both the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The Supreme Administrative Court refused to admit the appeal, finding that none of the appellant's arguments—challenging the court's ruling that a subsequent request for document completion did not restart the file completion timeline, contesting the non-applicability of regularization provisions for a rejected permit, disputing the court's finding that the parcel's wooded state established a forest designation under forestry code, or alleging a violation of defense rights—were serious enough to warrant review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 423-38 du code de l'urbanisme, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Appeal Refused for Lack of Serious Grounds: The Supreme Administrative Court refused to admit the appeal, finding that none of the appellant's arguments—challenging the court's ruling that a subsequent request for document completion did not restart the file completion timeline, contesting the non-applicability of regularization provisions for a rejected permit, disputing the court's finding that the parcel's wooded state established a forest designation under forestry code, or alleging a violation of defense rights—were serious enough to warrant review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the legal basis for the decision not to admit the appeal (pourvoi).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler, d'une part, la décision du 26 septembre 2016 par laquelle le maire de Cabriès a porté à cinq mois le délai d'instruction de sa demande de permis de construire et, d'autre part, l'arrêté du 9 janvier 2017 par lequel il a rejeté sa demande de permis de construire. Par un jugement n° 1700245, 1701374 du 9 janvier 2020, le tribunal administratif a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 20MA00999 du 18 février 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 19 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cabriès la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code forestier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Corlay, avocat de M. A.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 février 2022, présentée par M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché :
- d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'il juge qu'une nouvelle demande tendant à ce que le dossier de demande soit complété, lorsqu'elle fait suite à une première demande adressée par l'autorité compétente dans le délai d'un mois prévu par l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme, n'a pas pour effet d'ouvrir un nouveau délai de trois mois pour produire les pièces manquantes ;
- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la possibilité de régularisation prévue par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme n'est pas applicable lorsque la demande de permis de construire a été rejetée par l'autorité administrative ;
- d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle se fonde seulement sur l'état boisé la parcelle en cause pour en déduire qu'elle répond à une destination forestière au sens de l'article L. 341-1 du code forestier.
- de méconnaissance des droits de la défense et des garanties du procès équitable.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de Cabriès.451827