Taxi License Depreciation Compensation Claim Refused by Highest Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the State's liability for damages resulting from the depreciation of a professional license following the enactment of a 2014 law concerning taxis and ride-sharing services, after the administrative tribunal and court of appeal both rejected the claim for compensation. The highest administrative court refused to admit the appeal for review, finding that none of the appellant's arguments—which alleged errors of law concerning the application of transportation code provisions, an incorrect assessment of serious and special prejudice, and a failure to consider the law's incompatibility with the European Convention on Human Rights—were substantial enough to warrant further examination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis; Taxi License Depreciation Compensation Claim Refused by Highest Court: The highest administrative court refused to admit the appeal for review, finding that none of the appellant's arguments—which alleged errors of law concerning the application of transportation code provisions, an incorrect assessment of serious and special prejudice, and a failure to consider the law's incompatibility with the European Convention on Human Rights—were substantial enough to warrant further examination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states that the appeal is not admitted.
This article establishes the preliminary admission procedure that governs the decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. C D a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 517 371 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur. Par un jugement n° 1900161/4-2 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20PA02397 du 19 février 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. D contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 19 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel ;
- le code des transports ;
- la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. D ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, M. D soutient qu'il est entaché :
- d'une erreur de droit en ce qu'il retient, pour exclure la mise en cause de la responsabilité sans faute de la puissance publique à raison des conséquences dommageables qui ont résulté de la dépréciation de la valeur de sa licence par l'effet de l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014, que l'article L. 3121-4 du code des transports fait obstacle à cette indemnisation ;
- d'une inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge qu'il ne se prévaut d'aucun préjudice grave et spécial ;
- d'une erreur de droit et d'une insuffisance de motivation en ce qu'il se borne à rechercher s'il peut prétendre à une indemnisation sur le seul terrain de la rupture d'égalité devant les charges publiques, alors qu'il s'est prévalu de l'incompatibilité des dispositions de la loi du 1er octobre 2014 avec les règles issues de l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C D.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l'issue de la séance du 18 novembre 2021 où siégeaient : M. Fabien Raynaud, président de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 8 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. Fabien Raynaud
La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Moreau
La secrétaire :
Signé : Mme B ACSI510Y0