Legislator Jurisprudence & Législation
451790 ECLI:FR:CECHS:2021:451790.20211109 Généré par l'IA

Municipal Preemption Right Challenge Refused

Numéro de cause 451790
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a municipal council's decision to acquire property via preemption rights, a decision upheld by the Administrative Tribunal and the Administrative Court of Appeal, leading to a final appeal to the highest administrative court. The appellant alleged several errors, including misinterpretation of the notification requirements for the decision under urban planning codes and insufficient justification for the public interest justifying the preemption. The court ruled that none of the submitted grounds of appeal were serious enough to warrant admission for further review, thereby refusing to overturn the prior judgments.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 213-8 du code de l'urbanisme, article L. 300-1 du code de l'urbanisme, Article 1er : Le pourvoi de M. E n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Municipal Preemption Right Challenge Refused: The appellant alleged several errors, including misinterpretation of the notification requirements for the decision under urban planning codes and insufficient justification for the public interest justifying the preemption. The court ruled that none of the submitted grounds of appeal were serious enough to warrant admission for further review, thereby refusing to overturn the prior judgments.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives motifs d'intérêt public droit à la propriété motif de révision urbanisme notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. E n'est pas admis.

This order directly states the outcome of the appeal review process.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the procedure for admission of the appeal, which is the basis for the final decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. D E a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 27 février 2017 par laquelle le conseil municipal de Pépieux a décidé d'acquérir par voie de préemption l'immeuble, cadastré section A n° 2515 et A n° 2518, situé sur le territoire de cette commune. Par un jugement n°1702256 et 1702288 du 10 juillet 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 19MA04168 du 15 février 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. E contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 19 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pépieux la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. C ;

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. E soutient que :

- la cour a dénaturé les termes de la délibération litigieuse et commis une erreur de droit en jugeant que le conseil municipal devait être regardé comme ayant notifié au propriétaire la décision de la commune d'acquérir l'immeuble aux prix et conditions proposées, conformément à l'article R. 213-8 du code de l'urbanisme ;

- elle s'est méprise sur la portée des écritures dont elle était saisie en écartant son moyen tiré de l'irrégularité de la notification de la décision de préemption en le regardant comme fondé sur les dispositions combinées des articles R. 213-7 et R. 213-8 du code de l'urbanisme, et non sur celles de l'article L. 213-2, et a, au surplus, commis une erreur de droit en jugeant que la notification de la délibération à l'acquéreur évincé ne constituait pas une condition de légalité de la décision de préemption ;

- elle a omis de répondre au moyen qu'il tirait de ce que la commune ne justifiait pas, à la date de la délibération litigieuse, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement conforme à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et a commis une erreur de droit en jugeant que la délibération ne méconnaissait pas l'article L. 210-1 du code de 1'urbanisme ;

- elle a commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et entaché son arrêt de contradiction de motifs en jugeant que la décision était justifiée par un intérêt général suffisant après avoir estimé qu'était sans incidence la circonstance qu'une boulangerie se soit installée ultérieurement dans le village en août 2017.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. E n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D E.

Copie en sera adressée à la commune de Pépieux.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson, conseillère d'Etat-rapporteure et M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat.

Rendu le 9 novembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson

La secrétaire :

Signé : Mme A B451790- 4 -