Legislator Jurisprudence & Législation
451766 ECLI:FR:CECHS:2021:451766.20211229 Généré par l'IA

Syndicate Appeal Against Subdivision Permit Annulment Dismissed

Numéro de cause 451766
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The case concerns an appeal by a co-owners' syndicate against a administrative court judgment that annulled a development permit issued by the mayor for the creation of a forty-four lot subdivision. The syndicate argued the lower court erred in law by repeatedly annulling the permit, failed to sufficiently motivate its decision regarding a pending modification request, and wrongly determined the project significantly increased fire risk. The reviewing body ruled that none of the arguments presented were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Syndicate Appeal Against Subdivision Permit Annulment Dismissed: The syndicate argued the lower court erred in law by repeatedly annulling the permit, failed to sufficiently motivate its decision regarding a pending modification request, and wrongly determined the project significantly increased fire risk. The reviewing body ruled that none of the arguments presented were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis droit foncier révocation de l'autorisation d'établissement recours en annulation en droit de l'Union non-classement aggravation de la servitude

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi du syndicat des copropriétaires Lou Pantaï n'est pas admis.

This article constitutes the main order, declaring the appeal inadmissible.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the standard for admission of the appeal, which justifies the final order not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le préfet des Bouches-du-Rhône a déféré au tribunal administratif de Marseille l'arrêté du 16 mai 2019 par lequel le maire de La Ciotat (Bouches-du-Rhône) a délivré un permis d'aménager au syndicat des copropriétaires Lou Pantaï en vue de la création d'un lotissement de quarante-quatre lots. Par un jugement n° 1910150 du 16 février 2021, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 19 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des copropriétaires Lou Pantaï demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat du syndicat des copropriétaires Lou Pantaï ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, le syndicat des copropriétaires Lou Pantaï soutient que le tribunal administratif de Marseille l'a entaché :

- d'erreur de droit en annulant le même permis par trois jugements distincts ;

- d'insuffisance de motivation faute d'avoir répondu aux conclusions et moyens tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une décision sur la demande de permis d'aménager modificatif ;

- de dénaturation des faits en estimant que le maire avait entaché le permis d'erreur manifeste d'appréciation, alors que la réalisation du projet envisagé n'augmentait pas le risque d'incendie.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi du syndicat des copropriétaires Lou Pantaï n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires Lou Pantaï.

Copie en sera adressée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la commune de La Ciotat.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 décembre 2021 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 29 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

La rapporteure :

Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot

La secrétaire :

Signé : Mme A B