Legislator Jurisprudence & Législation
451764 ECLI:FR:CECHS:2021:451764.20211104 Généré par l'IA

Applicant v. Administrative Court for Asylum Law

Numéro de cause 451764
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of a decision by the Administrative Court for Asylum Law that rejected their appeal against the rejection of their asylum claim by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons, arguing the court improperly ruled by order, failed to sufficiently reason its decision by omitting consideration of medical documents, and distorted facts by deeming the narrative inconsistent. The high administrative court determined that none of the grounds raised in the appeal for annulment were substantial enough to warrant admission of the case for further review.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Applicant v. Administrative Court for Asylum Law: The high administrative court determined that none of the grounds raised in the appeal for annulment were substantial enough to warrant admission of the case for further review.

Mots-clés

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loi sur l'asile recours en annulation en droit de l'Union internement administratif exception d'inconstitutionnalité motif de révision recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the procedure for the admission of appeals before the Conseil d'Etat, as the appeal was not admitted in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A E a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 30 septembre 2020 par laquelle l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une ordonnance n° 20036679 du 15 février 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les l6 avril 2021 et 19 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une somme de 2 400 euros à verser à la SCP Zribi, Texier, son avocat, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. A D ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. E soutient que la Cour nationale du droit d'asile :

- a méconnu les dispositions de l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en statuant par ordonnance sur son recours ;

- a insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en omettant de mentionner et de tenir compte de certains documents médicaux produits et en s'abstenant de préciser les éléments qui l'ont conduite à ne pas les regarder comme sérieux ;

- a dénaturé les faits et les pièces du dossier en qualifiant son récit de fluctuant et en jugeant qu'il ne présentait aucun élément sérieux de nature à remettre en cause la décision de l'OFPRA.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. E n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 septembre 2021 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 4 novembre 2021.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Delsol

La secrétaire :

Signé : Mme B C451764