SDIS Compensation Appeal for Excessive Overtime
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA suit an appeal against a ruling that ordered a departmental fire and rescue service (SDIS) to pay an individual compensation for personal harm and disruption to living conditions stemming from excessive overtime worked between 2010 and 2014, following an initial award reduced on appeal to €12,000 plus interest. The administrative court rejected the SDIS's grounds for annulment, which alleged the lower court failed to properly distinguish between heads of prejudice, insufficiently reasoned its finding that the excessive work hours caused fatigue and breaches of private/family life, and improperly quantified the total damages awarded. The Supreme Court found that none of the arguments presented by the SDIS provided a serious basis for admitting the appeal for judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; SDIS Compensation Appeal for Excessive Overtime: The administrative court rejected the SDIS's grounds for annulment, which alleged the lower court failed to properly distinguish between heads of prejudice, insufficiently reasoned its finding that the excessive work hours caused fatigue and breaches of private/family life, and improperly quantified the total damages awarded. The Supreme Court found that none of the arguments presented by the SDIS provided a serious basis for admitting the appeal for judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order of the decision, declaring the appeal inadmissible.
This provision establishes the procedure for the admission of the appeal (pourvoi en cassation), which the court applies in its final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A et le syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Maine-et-Loire à verser à M. A, outre une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices personnels et des troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis, à titre principal, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires correspondant à 5 589 heures supplémentaires effectuées entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2014 au-delà du seuil annuel de 1 607 heures, à titre subsidiaire, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires correspondant à 4 269 heures supplémentaires effectuées entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2014 au-delà du plafond de 48 heures hebdomadaires ainsi que, à titre encore subsidiaire, une indemnité représentative des indemnités horaires pour travaux supplémentaires correspondant à 5 589 heures supplémentaires effectuées entre 2010 et 2014 et de mettre à sa charge une somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°1602533 du 17 avril 2019, le tribunal administratif de Nantes n'a pas admis l'intervention du syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés, a condamné le SDIS de Maine-et-Loire à verser à M. A une indemnité de 20 000 euros, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un arrêt n° 19NT02316 du 16 février 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel du SDIS de Maine-et-Loire, ramené à 12 000 euros la somme que le SDIS de Maine-et-Loire est condamné à verser à M. A, réformé le jugement en ce qu'il a de contraire, décidé que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 décembre 2015 et que ces intérêts seront capitalisés à la date du 3 septembre 2020 et à chaque échéance annuelle ultérieure, et rejeté le surplus de la requête du SDIS de Maine-et-Loire ainsi que les conclusions de M. A.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 16 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le SDIS de Maine-et-Loire demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Nantes ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Maine-et-Loire ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le SDIS de Maine-et-Loire soutient que la cour administrative d'appel de Nantes :
- a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en ne distinguant pas les chefs de préjudice découlant pour M. A des troubles dans les conditions d'existence et ceux découlant de l'atteinte à la santé et de l'atteinte à la vie privée et familiale et le montant de l'indemnisation due au titre de chacun de ces chefs de préjudice ;
- l'a insuffisamment motivé et a dénaturé les faits et pièces du dossier en jugeant que le dépassement de la durée maximale de travail entraînait une accumulation de fatigue et des troubles dans les conditions d'existence de M. A, une atteinte à sa santé et une atteinte à sa vie privée et familiale ;
- a dénaturé les faits et pièces du dossier en évaluant le préjudice subi par M. A à la somme de 12 000 euros.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi du SDIS de Maine-et-Loire n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au service départemental d'incendie et de secours de Maine-et-Loire.
Copie en sera adressée à M. B A.- 3 -