Legislator Jurisprudence & Législation
451755 ECLI:FR:CECHS:2021:451755.20211119 Généré par l'IA

Municipality Appeal on Building Permit Annulment Admission Refused

Numéro de cause 451755
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The case concerns a municipality's appeal to the highest administrative court seeking the annulment of an administrative court of appeal's decision which had, in turn, overturned a first-instance court's ruling that dismissed the prefect's request to annul a building permit granted for the extension and regularization of a hotel-restaurant. The municipality argued that the appellate court based its decision on an issue not debated by the parties and erred in law by rejecting the tardiness of the prefect's appeal, accepting that the appeal was timely sent for delivery before the deadline expired. The court ultimately refused to admit the municipality's appeal for review because none of the presented grounds for annulment were considered serious enough to warrant further examination under the preliminary admission procedure.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Municipality Appeal on Building Permit Annulment Admission Refused: The municipality argued that the appellate court based its decision on an issue not debated by the parties and erred in law by rejecting the tardiness of the prefect's appeal, accepting that the appeal was timely sent for delivery before the deadline expired. The court ultimately refused to admit the municipality's appeal for review because none of the presented grounds for annulment were considered serious enough to warrant further examination under the preliminary admission procedure.

Mots-clés

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autorisation préalable procédure préjudicielle recours en annulation en droit de l'Union légitimation de la commune approbation du règlement dépassement de la hauteur maximale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order stating that the appeal is not admitted.

L. 822-1 du code de justice administrative

This provision defines the procedure for admission of an appeal, which the court applied by refusing admission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le préfet du Var a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2019 par lequel le maire de Fréjus (Var) a accordé un permis de construire à la société civile immobilière " Sainte-Brigitte investissement " en vue de l'extension et de la régularisation d'une construction à usage d'hôtel-restaurant. Par une ordonnance n° 2000937 du 15 avril 2020, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 20MA02389 du 18 février 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du préfet du Var, annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Toulon.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 19 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Fréjus demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Fréjus ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Fréjus soutient que la cour administrative d'appel de Marseille l'a entaché :

- d'irrégularité en fondant sa décision sur un moyen qui n'était pas en débat entre les parties et qui n'avait pas le caractère d'un moyen d'ordre public ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en écartant la tardiveté du recours du préfet du Var au motif qu'il l'avait envoyé en temps utile pour qu'il parvienne avant l'expiration du délai de recours contentieux.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Fréjus n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Fréjus.

Copie en sera adressée à la société civile immobilière " Sainte-Brigitte investissement ", au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et au préfet du Var.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2021 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 19 novembre 2021.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur :

Signé : M. David Moreau

La secrétaire :

Signé : Mme A B451755