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451749 ECLI:FR:CECHS:2021:451749.20211025 Généré par l'IA

Appeal Regarding Unilateral Safeguard Employment Plan Admission Refusal

Numéro de cause 451749
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A group of individuals appealed an administrative appellate court's decision that had overturned a lower administrative court's annulment of the regional director's approval of a unilateral safeguard employment plan for a company undergoing judicial administration. The appellants argued the approval was flawed due to insufficient reasoning, error of law, and distortion of facts regarding the professional quality evaluation criteria used for the plan, particularly one based on unjustified absences, and the court's refusal to address the categorization as being precluded by a commercial court judgment. The highest administrative court refused to admit the appeal for review, determining that none of the presented grounds were serious enough to warrant further consideration under the preliminary admission procedure for cassation appeals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme BQ et autres n'est pas admis; Appeal Regarding Unilateral Safeguard Employment Plan Admission Refusal: The appellants argued the approval was flawed due to insufficient reasoning, error of law, and distortion of facts regarding the professional quality evaluation criteria used for the plan, particularly one based on unjustified absences, and the court's refusal to address the categorization as being precluded by a commercial court judgment. The highest administrative court refused to admit the appeal for review, determining that none of the presented grounds were serious enough to warrant further consideration under the preliminary admission procedure for cassation appeals.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel erreur administrative décision préjudicielle qualité pour recourir motifs de cassation motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme BQ et autres n'est pas admis.

This is the main operative order declaring the appeal inadmissible.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the criteria for the procedural admission of the appeal, which serves as the basis for the decision not to admit the appeal (Article 1er).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article pertains to the costs requested by the applicants, although no specific order regarding costs was made in the final dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme AA Y, Mme DH CZ, Mme AJ X, Mme AM DD, Mme BS AW, Mme CX BU, Mme CK CP, M. U BW, Mme AR AB, Mme Q BB, M. CM BY, M. BI DG, M. R I, Mme CF BC, M. BJ AD, Mme DA K, Mme CQ CC, Mme CI CV, Mme BO CE, Mme AA BE, Mme BZ CG, Mme AS CD, Mme AI E, Mme AX DC, Mme BP CJ, M. CQ AP, Mme CY AQ et M. A CL ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 janvier 2020 par laquelle le directeur de l'unité départementale de la Manche de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Normandie a homologué le document unilatéral relatif au plan de sauvegarde de l'emploi de la société Remade. Par un jugement n° 2000660 du 30 septembre 2020, le tribunal administratif a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 20NT03617 du 16 février 2021, la cour administrative d'appel de Nantes, sur appel conjoint de la société Remade, de Me Merly et Me Bourboulous, en leur qualité de co-administrateurs judiciaires de cette société et de Me Pascual et Me Cambo, en leur qualité de co-mandataires liquidateurs de cette même société, a annulé ce jugement et rejeté la demande de première instance.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 16 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Mme BQ épouse Y, Mme F épouse CZ, Mme X, Mme DE épouse DD, Mme AW, Mme BU, Mme CP, M. BW, Mme AB, Mme BB, M. BY, M. DG, M. I, Mme BC, M. AD, Mme K, Mme CC, Mme CV, Mme CE, Mme BE, Mme CG, Mme DB épouse CD, Mme E, Mme DC, Mme CJ, M. AP, Mme AQ, M. CL, M. S, Mme CN, Mme DI, M. CO, Mme AV, M. B, Mme BR, M. Y, M. AY, Mme BV, Mme BT, Mme Z, Mme G, Mme AZ épouse CS, M. BX, Mme DJ, Mme BA, Mme AC, M. H, Mme CR, M. DF, Mme J, M. AE, Mme CA, M. C, Mme L, M. D, Mme CB, Mme BD épouse BL, Mme CT, Mme AG, Mme BF, Mme BG, M. BH, M. AK, M. AL, Mme CH, M. M, M. N, Mme BK, Mme AN, Mme AO, Mme BM, M. O, Mme BN, M. CW, M. W, Mme V, M. AF, M. CU, Mme AH, Mme P et M. AU demandent au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel ;

3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat, de la société Remade et de Me Merly, Bourboulous et Pascual la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dorothée Pradines, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de Mme BQ épouse Y et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative de Nantes qu'ils attaquent, Mme BQ et autres soutiennent qu'il est entaché :

- d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que l'administration a pu légalement homologuer le document unilatéral en cause, alors que malgré l'existence d'un système d'évaluation, mis en œuvre complètement dans certaines catégories professionnelles, il retient que l'évaluation des qualités professionnelles par catégorie se fera en fonction d'un indicateur lié aux absences injustifiées des salariés ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que les catégories professionnelles ne peuvent utilement être critiquées en raison du jugement du tribunal de commerce.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme BQ et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme AA BQ épouse Y, première requérante dénommée, pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée à la société Remade, à Me Merly et Me Bourbouloux, en leur qualité de co-administrateurs judiciaires de la société Remande, à Me Pascual et Me Cambon, en leur qualité de co-mandataires liquidateurs de la société Remade et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 septembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Dorothée Pradines, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 25 octobre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Dorothée Pradines

La secrétaire :

Signé : Mme AT T451749- 4 -