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451748 ECLI:FR:CECHS:2022:451748.20220223 Généré par l'IA

Appeal Regarding Solidarity Income Benefit Overpayment Recovery Rejection

Numéro de cause 451748
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a administrative tribunal's decision upholding the departmental council's rejection of a claim contesting an overpayment recovery of a solidarity income benefit totaling over 11,000 euros for a period spanning from July 2017 to May 2019. The administrative court determined that the appeal lacked serious grounds because the arguments raised—including the omission to rule on the termination of the benefit, an alleged error in law regarding the authority to request bank statements, and factual misinterpretations concerning the inclusion of funds received from parents as reportable income—did not meet the criteria for admission to the highest administrative court.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis; Appeal Regarding Solidarity Income Benefit Overpayment Recovery Rejection: The administrative court determined that the appeal lacked serious grounds because the arguments raised—including the omission to rule on the termination of the benefit, an alleged error in law regarding the authority to request bank statements, and factual misinterpretations concerning the inclusion of funds received from parents as reportable income—did not meet the criteria for admission to the highest administrative court.

Mots-clés

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suppression des prestations perception indue d'indemnités de chômage compte de profits et pertes erreur administrative perception abusive de prestations de l'aide sociale demande en justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.

The dispositive explicitly states that the appeal is not admitted.

article L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the standard for the non-admission of the appeal (lack of serious grounds).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. D C a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 29 août 2019 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté son recours dirigé contre un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 11 054,07 euros pour la période du 1er juillet 2017 au 31 mai 2019. Par un jugement n° 1908180 du 7 avril 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 16 avril, 11 août et 20 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Isère la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. C soutient que :

- le premier juge a omis de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du président du conseil départemental de l'Isère du 29 août 2019 mettant fin à son droit au revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2019 ;

- il a commis une erreur de droit en jugeant que la caisse d'allocations familiales de l'Isère tenait des dispositions des articles R. 262-6 et R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles le pouvoir de lui demander la communication de ses relevés bancaires ;

- il aurait dû rechercher si les pièces du dossier confortaient ses allégations relatives à l'usage qu'il avait fait des sommes reçues de ses parents ;

- il a dénaturé les faits en jugeant que les sommes reçues de ses parents devaient être regardées comme des revenus à prendre en compte pour le calcul de son droit au revenu de solidarité active.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D C.

Copie en sera adressée au département de l'Isère.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 février 2022 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 23 février 2022.

Le président :

Signé : M. Damien Botteghi

Le rapporteur :

Signé : M. Pierre Boussaroque

La secrétaire :

Signé : Mme A B451748