Legislator Jurisprudence & Législation
451731 ECLI:FR:CECHS:2022:451731.20220307 Généré par l'IA

Teacher Exclusion Suspension Annulled Due to Judicial Error

Numéro de cause 451731
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Council of State was asked to annul an administrative judge's order that suspended a two-year temporary exclusion (six months suspended) imposed on a teacher for serious racist and discriminatory remarks made to students. The Council of State annulled the lower court's order because the judge had distorted the case file by finding a serious doubt regarding the proportionality of the sanction, despite evidence showing the teacher committed particularly grave disciplinary offenses, thus concluding that the condition for suspension—a serious doubt as to the legality of the decision—was not met. Consequently, the Council of State rejected the teacher's initial request for suspension of the disciplinary measure.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 821-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 821-2 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Teacher Exclusion Suspension Annulled Due to Judicial Error: The Council of State annulled the lower court's order because the judge had distorted the case file by finding a serious doubt regarding the proportionality of the sanction, despite evidence showing the teacher committed particularly grave disciplinary offenses, thus concluding that the condition for suspension—a serious doubt as to the legality of the decision—was not met. Consequently, the Council of State rejected the teacher's initial request for suspension of the disciplinary measure.

Mots-clés

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sanction administrative mesure d'éloignement mesure disciplinaire annulation du congé sursis à l'exécution de la peine durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 821-2 du code de justice administrative

Cited for the decision to rule on the merits of the case in the summary proceedings.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the condition that was not met, leading to the rejection of the request before the lower court judge.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited to reject the claims for costs made by M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 18 février 2021 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de deux ans, assortie de six mois de sursis. Par une ordonnance n° 2100752 du 1er avril 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a suspendu l'exécution de cette décision.

Par un pourvoi, enregistré le 15 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;

- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports demande l'annulation de l'ordonnance du 1er avril 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a, sur le fondement de ces dispositions, suspendu l'exécution de la décision du 18 février 2021 par laquelle il a infligé à M. A, professeur certifié d'éducation musicale, une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans dont six mois avec sursis.

2. En ordonnant la suspension de l'exécution de la décision du 18 février 2021 au motif que le moyen tiré de ce que la sanction prononcée était disproportionnée paraissait, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision, alors qu'il ressortait des pièces du dossier que M. A avait commis des fautes disciplinaires d'une particulière gravité en tenant, à plusieurs reprises et en dépit des remarques de sa hiérarchie, des propos racistes et discriminatoires à l'encontre d'élèves de classes de 6ème et de 5ème, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

3. Il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. A.

4. Pour demander la suspension de la décision qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée d'irrégularité en raison de l'absence de parité au sein de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire, qu'elle est insuffisamment motivée, que les faits sur lesquels elle se fonde sont inexacts, que les faits qu'il reconnaît ne caractérisent pas l'existence d'une faute et qu'à supposer la matérialité des faits établie, la sanction est disproportionnée. Aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

5. L'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Dijon doit être rejetée.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 1er avril 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Dijon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et à M. B A.

Délibéré à l'issue de la séance du 27 janvier 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et M. Martin Guesdon, auditeur-rapporteur.

Rendu le 7 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Guillaume Goulard

Le rapporteur :

Signé : M. Martin Guesdon

La secrétaire :

Signé : Mme C D451731