Legislator Jurisprudence & Législation
451726 ECLI:FR:CECHS:2022:451726.20220225 Généré par l'IA

Appeal Regarding Suspension of Solidarity Income and Housing Aid Denied

Numéro de cause 451726
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative tribunal's judgment that had rejected their claims against a department and a family allowance fund to end the suspension of their active solidarity income and personalized housing aid, and to order payment of the suspended benefits, arguing the initial judgment misconstrued their claims regarding the underlying benefit decisions, incorrectly deemed their arguments about material errors in those decisions inoperative, erred in law by finding a confusion between the individual's spouse and a homonymous entrepreneur irrelevant to resource verification, misread evidence regarding a spouse's bank account closure, and failed to address the lack of procedural guarantees when the fund accessed documentation. The high administrative court ruled that none of the arguments raised in the appeal were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Regarding Suspension of Solidarity Income and Housing Aid Denied: The high administrative court ruled that none of the arguments raised in the appeal were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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suspension des prestations erreur administrative droit du logement procédure d'assistance judiciaire prestation familiale escroquerie à l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This is the final order rejecting the appeal.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedural basis for the decision not to admit the appeal (admission préalable).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le département des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande du 2 janvier 2018 tendant à ce qu'il soit mis fin à la suspension de son droit au revenu de solidarité active et d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine de lui verser les sommes correspondant à cette allocation depuis sa suspension, d'autre part, d'annuler la décision implicite par laquelle la même caisse d'allocations familiales a rejeté ses demandes des 22 novembre 2017 et 2 janvier 2018 tendant à ce qu'il soit mis fin à la suspension de son droit à l'aide personnalisée au logement et de lui enjoindre de lui verser les sommes correspondant à cette aide depuis sa suspension. Par un jugement n° 1807995, 1808441 du 19 février 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté ces demandes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 22 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché :

- de méprise sur le sens de ses écritures en ce que son auteur ne s'est pas estimé saisi d'une contestation des décisions mettant à sa charge des indus de revenu de solidarité active et d'aide personnalisée au logement ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge par suite, inopérant le moyen tiré des erreurs matérielles dont sont entachées ces décisions ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que la circonstance qu'une personne, enregistrée comme entrepreneur, homonyme de son épouse, ait été confondue avec cette dernière est sans incidence sur le contrôle exercé par la caisse d'allocations familiales (CAF) des ressources du foyer ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la clôture d'un des comptes bancaires de son épouse est sans incidence sur le contrôle par la CAF des ressources du foyer ;

- d'omission de réponse au moyen tiré de ce qu'il n'a pas bénéficié des garanties prévues à l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale lorsque la CAF fait usage de son droit de communication des documents et informations nécessaires pour contrôler l'attribution de ces aides.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.451726