Visa Refusal Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of the decision by the administrative appeals court that upheld the administrative tribunal's rejection of their request to overturn the consular authorities' refusal to issue long-stay visas to three individuals. The Supreme Court dismissed the appeal, finding that none of the submitted grounds—allegations including insufficient reasoning, material inaccuracy regarding a place of birth, error of law concerning the jurisdiction of a foreign court, misinterpretation of documents regarding filiation, and insufficient proof of continuous parental status—were serious enough to warrant admission of the case for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme F n'est pas admis; Visa Refusal Appeal Dismissed: The Supreme Court dismissed the appeal, finding that none of the submitted grounds—allegations including insufficient reasoning, material inaccuracy regarding a place of birth, error of law concerning the jurisdiction of a foreign court, misinterpretation of documents regarding filiation, and insufficient proof of continuous parental status—were serious enough to warrant admission of the case for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the admissibility of the appeal, which is the main decision regarding the procedure followed.
This article defines the condition for the inadmissibility of the appeal on cassation procedure, which justifies the decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A F a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 mars 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 18 novembre 2016 par laquelle les autorités consulaires de l'ambassade de France en République démocratique du Congo ont refusé de délivrer des visas de long séjour à G... H..., I... J... et K... L.... Par un jugement n° 1704665 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20NT02623 du 26 février 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme F contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 15 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme F demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice,
- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de Mme F ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme F soutient que la cour administrative d'appel de Nantes :
- s'est méprise sur la portée de ses écritures et a insuffisamment motivé son arrêt en omettant de répondre à l'argument tiré du défaut de motivation du jugement ;
- a entaché son arrêt d'inexactitude matérielle en indiquant que la commune de Ngaba était le lieu de naissance des trois enfants ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que le tribunal de première instance de Kinshasa/Matete n'était pas compétent au motif qu'il existait un tribunal pour enfants sans rechercher si cette juridiction fonctionnait de manière effective ;
- a dénaturé les pièces du dossier en relevant que les jugements supplétifs ne faisaient aucune mention de liens de filiation avec elle ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle n'établissait pas une possession d'état continue, publique et non équivoque à l'égard des trois enfants.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme F n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A F.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : Mme B E, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure.
Rendu le 16 novembre 2021.
La présidente :
Signé : Mme B E
La rapporteure :
Signé : Mme Pauline Hot
La secrétaire :
Signé : Mme C D451723- 3 -