Legislator Jurisprudence & Législation
451721 ECLI:FR:CECHS:2022:451721.20220415 Généré par l'IA

Refusal to Annul Implicit Refusal to Stop Noise Nuisances

Numéro de cause 451721
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an implicit refusal by a municipal mayor to take measures to stop noise nuisances, following rejections by both the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The Supreme Administrative Court refused to admit the appeal for review, determining that none of the appellant's arguments—concerning the court's failure to consolidate all related claims, alleged misinterpretation of evidence regarding compliance with municipal noise regulations, or insufficient reasoning regarding the basis of the claim—constituted a serious ground for appeal warranting admission under the relevant procedural code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Refusal to Annul Implicit Refusal to Stop Noise Nuisances: The Supreme Administrative Court refused to admit the appeal for review, determining that none of the appellant's arguments—concerning the court's failure to consolidate all related claims, alleged misinterpretation of evidence regarding compliance with municipal noise regulations, or insufficient reasoning regarding the basis of the claim—constituted a serious ground for appeal warranting admission under the relevant procedural code.

Mots-clés

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nuisances sonores argumentation motivée refus de débats publics conformité administrative règlement communal recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This order directly states the outcome of the appeal review process.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for the procedure governing the admission of the appeal before the Conseil d'Etat.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. D A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite du 17 janvier 2016 par laquelle le maire de la commune de Méjannes-le-Clap a refusé de prendre des mesures de nature à faire cesser des nuisances sonores et de lui enjoindre de les prendre. Par un jugement n° 1600847 du 16 mars 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18MA02218 du 15 février 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 15 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Méjannes-le-Clap la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code générale des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de M. D A.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché :

- d'erreur de droit et de méconnaissance par le juge de son office, faute d'avoir joint les trois recours qu'il a formés en vue de la réparation de l'ensemble des préjudices subis ;

- de contradiction de motifs et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime qu'il ne ressort pas des pièces du dossier d'une part, que les horaires d'utilisation de la pyramide de cordes fixés par arrêté municipal ont été méconnus et, d'autre part, qu'il a demandé aux services municipaux de faire constater une infraction aux prescriptions du même arrêté municipal ;

- de dénaturation des écritures du requérant et d'insuffisance de motivation en ce qu'il estime qu'il se borne à soutenir que l'acte de vente comportait une garantie concernant les nuisances.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A.

Copie en sera adressée à la commune de Méjannes-le-Clap.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 15 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

La rapporteure :

Signé : Mme Flavie Le Tallec

Le secrétaire :

Signé : M. B CPJ0VK0J7