Appeal Against Commercial Building Permits Refused Admission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of municipal building permits granted to another entity for a commercial area, housing, and additional retail spaces, after the administrative court of appeal rejected its initial claims. The appellant contended that the court of appeal erred in law regarding the required specification of the business sector under commercial code provisions only for the largest surface area, erred in law and fact by deeming the project documentation sufficient regarding flow studies, misrepresented the project's nuisance impact, and wrongly concluded the project did not harm urban life. The high court determined that none of the asserted grounds were serious enough to warrant admission of the appeal for review on the merits, thus refusing admission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 752-6 du code de commerce, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Against Commercial Building Permits Refused Admission: The appellant contended that the court of appeal erred in law regarding the required specification of the business sector under commercial code provisions only for the largest surface area, erred in law and fact by deeming the project documentation sufficient regarding flow studies, misrepresented the project's nuisance impact, and wrongly concluded the project did not harm urban life. The high court determined that none of the asserted grounds were serious enough to warrant admission of the appeal for review on the merits, thus refusing admission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares the appeal inadmissible.
This provision sets the condition under which the appeal is refused admission (if inadmissible or without serious grounds), which is the basis for the ruling in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Distribution Casino France a demandé à la cour administrative d'appel de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté n° PC 006 088 18 S0297 du 13 septembre 2019 par lequel le maire de Nice a délivré à la société Pitch Production un permis de construire valant autorisation commerciale d'une moyenne surface de 1 300 m2 et création d'un " drive " de trois pistes et de 25 m2 au sol, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d'autre part, l'arrêté n° 006 088 18 S0300 du 13 septembre 2019 par lequel le maire de Nice a délivré à la société Pitch Production un permis de construire valant autorisation commerciale de 108 logements et 3 commerces, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et enfin, l'arrêté n° PC 006 088 18 S0299 du 13 septembre 2019 par lequel le maire Nice a délivré à la société Pitch Production un permis de construire valant autorisation commerciale de 125 logements et deux commerces, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un arrêt n° 20MA00547 - 20MA00548 -20MA00549 du 15 février 2021, la cour administrative d'appel rejeté ses trois requêtes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 13 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Distribution Casino France demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses requêtes ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat, de la commune de Nice et de la société Pitch Promotion la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Distribution Casino France ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque, la société Distribution Casino France soutient qu'il est entaché :
- d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 752-6 du code de commerce et de méprise sur la portée de ses écritures en ce qu'il juge que le secteur d'activité ne devait être précisé que pour la moyenne surface à l'enseigne U Express de 1 300 m2 à l'exclusion des autres commerces au motif que les superficies sont inférieures à 300 m2 ;
- d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce que, pour écarter le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande du pétitionnaire, il juge qu'il n'était pas réellement contesté que son dossier comprenait une étude de flux répondant aux obligations imposées par l'article R. 752-6 du code de commerce ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le dossier du pétitionnaire décrivait suffisamment les nuisances engendrées par son projet ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le projet ne porte pas atteinte à l'animation de la vie urbaine.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Distribution Casino France n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Distribution Casino France.
Copie en sera adressée à la commune de Nice, à la société Pitch Promotion et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 15 octobre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 23 novembre 2021.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Françoise Tomé
Le secrétaire :
Signé : M. B A451720- 4 -