Construction Company v. Municipality (Denial of Subdivision Permit)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA construction company sought the annulment of a municipal decision refusing a permit to develop a four-lot subdivision, after having its request rejected by both the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The Supreme Court decided not to admit the appeal for cassation because the arguments raised by the company—concerning the classification of an internal roadway as public, the classification of on-street parking as a designated parking area, and whether tree planting constituted a limited project aspect subject to prescription—were not deemed serious enough to warrant further review under the pre-admission procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L.822-1 du code de justice administrative; Construction Company v. Municipality (Denial of Subdivision Permit): The Supreme Court decided not to admit the appeal for cassation because the arguments raised by the company—concerning the classification of an internal roadway as public, the classification of on-street parking as a designated parking area, and whether tree planting constituted a limited project aspect subject to prescription—were not deemed serious enough to warrant further review under the pre-admission procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the rejection of the appeal.
This article establishes the preliminary admissibility procedure which resulted in the non-admission of the appeal.
This provision was cited by the appellant in their request regarding the costs, although the dispositive itself did not rule on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Dupuy Constructions a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 24 mai 2016 par lequel le maire de Pibrac (Haute-Garonne) lui a refusé le permis d'aménager un lotissement de quatre lots au lieu-dit Gratens, Route de Lévignac, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1605232 du 30 novembre 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19BX00431 du 16 février 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 12 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Dupuy Constructions demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pibrac la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la Société Dupuy Constructions ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Dupuy Constructions soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux l'a entaché :
- d'erreurs de droit et d'erreur de qualification juridique des faits, d'une part, en jugeant que la voie interne du projet devait être regardée comme ouverte à la circulation publique en l'absence d'éléments permettant de considérer que le propriétaire s'opposerait à cette ouverture et au vu de l'existence de places de stationnement et de la desserte d'autres habitations, et, d'autre part, en ne recherchant pas si ce consentement ressortait du règlement du lotissement ;
- d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant que la bande de stationnement sur voirie constituait une aire de stationnement au sens du point 2.3 de l'article UC13 ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que la plantation de deux arbres de haute tige ne constituait pas un point limité du projet, susceptible de faire l'objet d'une prescription.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Dupuy Constructions n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Dupuy Constructions.
Copie en sera adressée à la commune de Pibrac.
Délibéré à l'issue de la séance du 30 septembre 2021 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 4 novembre 2021.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Delsol
La secrétaire :
Signé : Mme A B451708- 4 -