Legislator Jurisprudence & Législation
451698 ECLI:FR:CECHS:2021:451698.20211014 Généré par l'IA

Agricultural Company v. Repayment of Advanced Aid

Numéro de cause 451698
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An agricultural company sought annulment of an administrative decision demanding repayment with a penalty of an advanced aid from 2013 related to promotion activities, a request dismissed by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The appellant contended the appellate court misinterpreted evidence and mischaracterized facts regarding the sufficiency of documentation provided for wine promotion travel and the link between other trips and eligible promotional operations, but the highest administrative court refused to admit the appeal because these arguments did not present any serious grounds.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de la SCEA du Mas Rouge n'est pas admis, l'article L. 822-1 du code de justice administrative; Agricultural Company v. Repayment of Advanced Aid: The appellant contended the appellate court misinterpreted evidence and mischaracterized facts regarding the sufficiency of documentation provided for wine promotion travel and the link between other trips and eligible promotional operations, but the highest administrative court refused to admit the appeal because these arguments did not present any serious grounds.

Mots-clés

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droit agricole recours en annulation en droit de l'Union aides dans le secteur agricole décisions en matière de promotion procédure antisubvention opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la SCEA du Mas Rouge n'est pas admis.

This article constitutes the final operative order regarding the appeal's status.

l'article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the legal basis (admission procedure for appeals) under which the Council of State declared the appeal inadmissible in the operative orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société civile d'exploitation agricole (SCEA) du Mas Rouge a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 1er septembre 2015 par laquelle le directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) lui a réclamé le versement de la somme de 6 600 euros correspondant au remboursement d'une aide avancée au titre de l'année 2013 assorti d'une majoration de 10 %. Par une ordonnance du 19 septembre 2017, le président du tribunal administratif de Nîmes a, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis la requête de la SCEA du Mas Rouge au tribunal administratif de Montreuil. Par un jugement n° 1708422 du 21 février 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19VE01426 du 9 février 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la SCEA du Mas Rouge contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 15 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCEA du Mas Rouge demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 ;

- le règlement (CE) n° 491/2009 du Conseil du 25 mai 2009 ;

- le règlement d'exécution (UE) n° 282/2012 de la Commission du 28 mars 2012 ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le décret n° 2009-178 du 16 février 2009 ;

- l'arrêté du 16 février 2009 définissant les conditions de mise en œuvre des mesures de promotion dans les pays tiers, éligibles au financement par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de la société civile d'exploitation agricole du Mas Rouge ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la SCEA du Mas Rouge soutient que la cour administrative d'appel de Versailles :

- a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que les justificatifs qu'elle avait produits pour les voyages n° 1 (partie Kansas), n° 2 et n° 4 (partie Caroline du Nord) à n° 8 n'étaient pas suffisants pour établir la réalisation effective d'actions de promotion de vins ;

- a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant qu'elle ne justifiait pas du lien entre les voyages n° 1 (partie Nebraska), n° 3, n° 4 (partie Géorgie) et n° 9 et des opérations éligibles telles que l'envoi d'échantillons en vue d'actions de relations publiques destinées à promouvoir les qualités intrinsèques de ses vins.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la SCEA du Mas Rouge n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCEA du Mas Rouge.

Copie en sera adressée à FranceAgriMer.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 14 octobre 2021.

Le Président :

Signé : M. Guillaume Goulard

Le rapporteur :

Signé : M. Mathieu Le Coq

La secrétaire :

Signé : Mme A B451698- 4 -