Hospital Cost Recovery Enforcement Challenge Refused by Highest Administrative Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul or reduce an enforcement order for the recovery of costs amounting to €36,899.57 issued by a public hospital authority, claims which were rejected by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The claimant appealed to the highest administrative court, arguing that the appellate court mischaracterized his grounds of appeal by claiming he merely reproduced his first-instance submission and erred in law by not concluding he had health insurance coverage based on his affiliation with a sickness insurance fund upon retirement and his residence in France. The court ultimately refused to admit the appeal for review because none of the presented grounds were considered sufficiently serious to warrant cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Hospital Cost Recovery Enforcement Challenge Refused by Highest Administrative Court: The claimant appealed to the highest administrative court, arguing that the appellate court mischaracterized his grounds of appeal by claiming he merely reproduced his first-instance submission and erred in law by not concluding he had health insurance coverage based on his affiliation with a sickness insurance fund upon retirement and his residence in France. The court ultimately refused to admit the appeal for review because none of the presented grounds were considered sufficiently serious to warrant cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the decision not to admit the appeal (pourvoi).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris, à titre principal, d'annuler le titre exécutoire du 9 septembre 2018, d'un montant de 36 899,57 euros, émis à son encontre par le directeur de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) et, à titre subsidiaire, de réduire le montant de la somme à payer. Par un jugement n° 1818221 du 15 novembre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 19PA04129 du 15 février 2021 la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 15 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que :
- la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier en estimant que sa requête d'appel se bornait à reproduire son mémoire en première instance et commis une erreur de droit en lui reprochant de ne pas soulever de moyen d'appel contre le jugement ;
- elle a dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'il n'avait produit aucun élément permettant de justifier de la couverture de son risque maladie lors de son hospitalisation du 30 mai et du 12 juin 2018 et elle a commis une erreur de droit en ne déduisant pas de ce qu'il justifiait avoir été affilié à la Réunion des assureurs maladie lorsqu'il a liquidé sa retraite et de ce qu'il résidait en France qu'il était nécessairement couvert par un régime d'assurance maladie.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.451695- 3 -