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451692 ECLI:FR:CECHS:2022:451692.20220415 Généré par l'IA

Association and Individual v. Municipality Land Acquisition Approval

Numéro de cause 451692
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association and an individual sought to annul a municipal decision approving the acquisition of land, following a judgment by the administrative tribunal that rejected their claim and an appellate court decision that upheld the tribunal's ruling while admitting the individual's intervention. The Supreme Administrative Court, reviewing the appeal against the appellate decision, found that the arguments raised—concerning the proper collection of required state authority approval for the acquisition, the determination that the purchase price was not exorbitant or a grant, and the failure to rule on the incompatibility with a regional park charter—were not serious enough to warrant the admission of the appeal for full review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association and Individual v. Municipality Land Acquisition Approval: The Supreme Administrative Court, reviewing the appeal against the appellate decision, found that the arguments raised—concerning the proper collection of required state authority approval for the acquisition, the determination that the purchase price was not exorbitant or a grant, and the failure to rule on the incompatibility with a regional park charter—were not serious enough to warrant the admission of the appeal for full review.

Mots-clés

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terrain communal autorité administrative approbation du règlement référendum demandé par l'autorité association décisions d’associations d’entreprises

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative order stating that the appeal is not admitted (the main ground for the decision).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the procedural condition (admission procedure) under which the decision not to admit the appeal was made.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'association la Clave et le Bas Estéron a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 30 novembre 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune du Broc a approuvé l'acquisition par la commune du terrain cadastré E119 - 1352 - 1354. Par un jugement n° 1600478 du 30 octobre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 18MA05424 du 15 février 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de l'association la Clave et le Bas Estéron et de M. A C, annulé ce jugement, admis l'intervention de M. C et rejeté les conclusions de l'association et de M. C.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 15 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association la Clave et le Bas Esteron et M. C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune du Broc la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Galy, avocat de l'association La Clave Et Le Bas Esteron et de M. C.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'ils attaquent, l'association la Clave et le Bas Estéron et M. C soutiennent qu'il est entaché :

- d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'il se fonde, pour juger que l'avis de l'autorité compétente de l'Etat exigé par l'article L. 1311-9 du code général des collectivités territoriales a été recueilli dans les conditions prévues par cet article, sur l'agrément donné le 19 juin 2015 par le commissaire du Gouvernement auprès de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Provence-Alpes-Côte d'Azur préalablement à l'acquisition par cette société de ces terres ;

- d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le prix d'acquisition n'est pas exorbitant et ne constitue pas une libéralité de la part de la commune ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que les requérants n'ont pas mis la juridiction en mesure de se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance de la directive territoriale d'aménagement et de la charte du parc régional.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de l'association la Clave et le Bas Esteron n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association la Clave et le Bas Esteron et à M. A C.

Copie en sera adressée à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur et à la commune du Broc.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 15 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

La rapporteure :

Signé : Mme Flavie Le Tallec

Le secrétaire :

Signé : M. B D1TGE0X1W