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451671 ECLI:FR:CECHS:2021:451671.20211119 Généré par l'IA

Real Estate Company v. Prefecture (Building Permit Appeal Admission Refusal)

Numéro de cause 451671
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A real estate company appealed a decision by an administrative court of appeal that had overturned a lower administrative court's ruling, which had initially rejected the prefect's request to annul a building permit granted by a municipality for the extension of a hotel-restaurant. The grounds for the appeal alleged that the administrative court of appeal misinterpreted the lower court's reasoning regarding the timely submission versus actual receipt of the prefect's administrative appeal and erred in law by deeming the submission date sufficient to interrupt the appeal deadline without verifying the recipient municipality's reception. The high administrative court ultimately refused to admit the appeal for judicial review, finding that none of the presented grounds were serious enough to warrant further examination under the preliminary admission procedure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, L. 822-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Real Estate Company v. Prefecture (Building Permit Appeal Admission Refusal): The grounds for the appeal alleged that the administrative court of appeal misinterpreted the lower court's reasoning regarding the timely submission versus actual receipt of the prefect's administrative appeal and erred in law by deeming the submission date sufficient to interrupt the appeal deadline without verifying the recipient municipality's reception. The high administrative court ultimately refused to admit the appeal for judicial review, finding that none of the presented grounds were serious enough to warrant further examination under the preliminary admission procedure.

Mots-clés

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société immobilière autorisation préalable procédure préjudicielle contrôle juridictionnel motif de révision propriété foncière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la SCI Sainte-Brigitte Investissement n'est pas admis.

This is the main dispositive order, declaring the appeal inadmissible.

L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions for the inadmissibility of the appeal, which justifies the main order.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the appellant's request for costs in the dispositive section, although the final decision does not explicitly order costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le préfet du Var a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2019 par lequel le maire de Fréjus (Var) a accordé un permis de construire à la société civile immobilière Sainte-Brigitte Investissement pour l'extension et la régularisation d'une construction à usage d'hôtel-restaurant. Par une ordonnance n° 2000937 du 15 avril 2020, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 20MA02389 du 18 février 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du préfet du Var, annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Toulon.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 8 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Sainte-Brigitte Investissement demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Sainte Brigitte Investissement ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la SCI Sainte- Brigitte Investissement soutient que la cour administrative d'appel de Marseille l'a entaché :

- de dénaturation des pièces du dossier et de contradiction de motifs en retenant que le tribunal administratif avait refusé tout effet interruptif au recours gracieux du préfet au motif inopérant que ce recours avait été envoyé en temps utile alors que le tribunal s'était fondé sur l'absence de réception du recours ;

- d'erreur de droit en jugeant que le recours du préfet avait pu interrompre le délai de recours au seul motif qu'il avait été envoyé en temps utile sans s'assurer de sa réception par la commune.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la SCI Sainte-Brigitte Investissement n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Sainte-Brigitte Investissement.

Copie en sera adressée à la commune de Fréjus et au préfet du Var.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2021 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 19 novembre 2021.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur :

Signé : M. David Moreau

La secrétaire :

Signé : Mme A B451671- 3 -