Legislator Jurisprudence & Législation
451657 ECLI:FR:CECHS:2021:451657.20211025 Généré par l'IA

Appeal Concerning Overseas Installation Allowance Refusal Upheld

Numéro de cause 451657
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of administrative decisions rejecting claims for an overseas installation allowance (INSDOM) and subsequently withdrawing an initial grant of that allowance, arguing that the lower court erred by finding the administrative authority was not bound by a Court of Accounts opinion regarding the withdrawal, misinterpreting the cessation of application of a 1950 decree concerning military personnel's entitlement to the allowance after 2002, and incorrectly applying a 2016 decree regarding the entitlement to unpaid fractions of the allowance. The high administrative court determined that none of the grounds of appeal raised against the lower court's rejection of the claims presented a serious ground for appeal, thus refusing to admit the appeal for judicial review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Concerning Overseas Installation Allowance Refusal Upheld: The high administrative court determined that none of the grounds of appeal raised against the lower court's rejection of the claims presented a serious ground for appeal, thus refusing to admit the appeal for judicial review.

Mots-clés

Généré par l'IA
demande adressée à l'autorité contrôle juridictionnel indemnité d'installation personnel militaire qualité pour recourir motif de révision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for the decision to declare the appeal inadmissible (non-admission of the appeal).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the request by the appellant regarding costs, but is not explicitly mentioned in the final operative orders (Articles 1 and 2).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B D a demandé au tribunal administratif de La Réunion, par une première requête, d'annuler la décision du 30 novembre 2015 par laquelle le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a rejeté sa demande de versement d'une indemnité correspondant au montant de l'indemnité d'installation en outre-mer (INSDOM) et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 91 964,61 euros au titre de l'INSDOM, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2015 et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, par une deuxième requête, d'annuler la décision du 20 mars 2017 par laquelle le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer a retiré la décision du 24 novembre 2016 lui attribuant l'INSDOM, en tant qu'elle concerne les fractions échues avant le 1er janvier 2016, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 43 015,78 euros au titre de l'INSDOM, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2014 et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement n°s 1600036, 1700481 du 21 mars 2019, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ces demandes.

Par un arrêt n° 19BX02234 du 23 février 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. D contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril et 7 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la défense ;

- le décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 ;

- le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;

- le décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 ;

- le décret n° 2016-1874 du 26 décembre 2016 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. D ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. D soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a :

- dénaturé les faits et les pièces du dossiers en estimant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le ministre se serait estimé lié par le réquisitoire n° 2011-115 de la Cour des Comptes pour procéder au retrait de la décision du 24 novembre 2016 ;

- commis une erreur de droit en jugeant les dispositions de l'article 7 du décret du 6 octobre 1950 ont cessé, à compter du 1er janvier 2002, de trouver application en tant qu'elles ouvraient aux militaires affectés à La Réunion le droit de bénéficier de l'indemnité d'installation par assimilation au régime applicable aux fonctionnaires de l'État ;

- commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l'article 10 du décret du 26 décembre 2016 relatives au bénéfice des fractions de l'indemnité non échues au 1er janvier 2016 devaient s'entendre comme faisant référence aux fractions de l'indemnité dues au titre de la période débutant à compter de cette date.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D.

Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique et à la ministre de la mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 octobre 2021 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 25 octobre 2021.

Le président :

Signé : M. Gilles Pellissier

La rapporteure :

Signé : Mme Mélanie Villiers

La secrétaire :

Signé : Mme A C451657