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451638 ECLI:FR:CECHS:2021:451638.20211116 Généré par l'IA

Appeal Denied Regarding Expenditure Irregularity in Chamber of Commerce Presidency

Numéro de cause 451638
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual, previously fined by the Court of Budgetary and Financial Discipline for an expenditure irregularity while serving as the president of a chamber of commerce and industry, appealed the decision to the Council of State, arguing the court lacked motivation, committed errors in legal qualification regarding the application of a specific public procurement code article to marketing service contracts, and erroneously classified the violation of that article as an infraction of expenditure execution rules. The Council of State denied admission of the appeal because none of the advanced grounds were serious enough to warrant consideration in a final review procedure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Denied Regarding Expenditure Irregularity in Chamber of Commerce Presidency: The Council of State denied admission of the appeal because none of the advanced grounds were serious enough to warrant consideration in a final review procedure.

Mots-clés

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dépenses publiques règles budgétaires marché public règlement intérieur service public opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This order declares the appeal inadmissible, which is the core ground for the decision, based on the procedural mechanism for admission review.

Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis governing the procedure for the admission of the appeal before the Conseil d'Etat.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 247-779 du 11 février 2021, la Cour de discipline budgétaire et financière a condamné M. B A, en sa qualité de président de la chambre de commerce et d'industrie de, à une amende de 300 euros.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 6 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions présentées devant la cour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des juridictions financières ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Briard, avocat de M. A ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 octobre 2021, présentée par M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la Cour de discipline budgétaire et financière l'a entaché :

- d'une insuffisance de motivation, en ce qu'elle s'est bornée à constater l'existence d'une irrégularité au regard de l'article 81 du code des marchés publics sans donner les raisons pour lesquelles celle-ci constituerait une infraction aux règles relatives à l'exécution de la dépense fixées à l'article L. 313-4 du code des juridictions financières ;

- d'une erreur de qualification juridique et d'une erreur de droit en ce qu'elle n'a pas tiré toutes les conséquences de la décision du 7 octobre 2020 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sur la qualification d'ensemble contractuel des contrats de services aéroportuaires et des contrats de prestations de services marketing, laquelle s'opposait à l'application de l'article 81 du code des marchés publics aux contrats de prestations de services marketing et à leurs avenants ;

- d'une erreur de droit en ce qu'elle a jugé que la méconnaissance des dispositions de l'article 81 du code des marchés publics constituait une infraction aux règles relatives à l'exécution de la dépense au sens de l'article L. 313-4 du code des juridictions financières.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et au parquet général près la Cour des comptes.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : Mme C F, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 16 novembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme C F

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Moreau

La secrétaire :

Signé : Mme D E451638- 3 -

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