Social Contributions on Dividends and Tax Liability Designation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the discharge or partial discharge of social contributions levied on dividends received in 2014 after the administrative tribunal and administrative court of appeal both rejected the claim. The appellant argued the appellate court failed to adequately address his arguments regarding the verification of Swiss tax prepayment refund forms and erred in law by designating the French bank holding the securities account, rather than the Swiss issuing bank, as the entity responsible for paying income under the relevant tax code article. The highest administrative court determined that neither of these arguments was serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article 117 quater du code général des impôts, Article 1er; Social Contributions on Dividends and Tax Liability Designation: The appellant argued the appellate court failed to adequately address his arguments regarding the verification of Swiss tax prepayment refund forms and erred in law by designating the French bank holding the securities account, rather than the Swiss issuing bank, as the entity responsible for paying income under the relevant tax code article. The highest administrative court determined that neither of these arguments was serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that the appeal is not admitted, which is the dispositive ruling based on the assessment of the grounds.
This article establishes the prerequisite of admission for the appeal in cassation, which is the basis for the decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer, à titre principal, la décharge de la contribution sociale généralisée, du prélèvement social, de la contribution additionnelle au prélèvement social et du prélèvement de solidarité auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2014 à raison de la distribution de dividendes et, à titre subsidiaire, la décharge partielle de ces impositions à hauteur de la somme de 1 479 euros. Par un jugement n° 1700481 du 27 novembre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19NT00358 du 11 février 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 9 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Agnoux, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Nantes :
- l'a insuffisamment motivé en ne répondant pas à son argumentation mettant en cause les conditions dans lesquelles l'administration fiscale doit vérifier et valider les formulaires dénommés " Form 83 " qui permettent aux propriétaires de dividendes de se faire rembourser une partie de l'imposition anticipée suisse ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que la personne qui assure le paiement des revenus au sens de l'article 117 quater du code général des impôts était la banque française dans les livres de laquelle était ouvert le compte titres et non la banque suisse de la société émettrice des dividendes.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 28 octobre 2021 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Nicolas Agnoux, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 15 novembre 2021.
Le président :
Signé : M. Frédéric Aladjidi
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Agnoux
La secrétaire :
Signé : Mme C D451621- 3 -
PIF2VQ1S