Legislator Jurisprudence & Législation
451613 ECLI:FR:CECHS:2021:451613.20211222 Généré par l'IA

Cypriot Company Tax Appeals Dismissed for Lack of Serious Grounds

Numéro de cause 451613
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Cypriot company sought annulment of corporate tax, VAT, and other business levies assessed for 2011-2013, which had been upheld by the administrative tribunal and the administrative court of appeal, arguing that its alleged permanent establishment in France lacked necessary technical means for VAT purposes and that a penalty for hidden activity on self-assessed VAT was unlawful. The highest administrative court denied admission of the appeal because none of the submitted grounds of appeal—concerning the legal qualification of the permanent establishment and the application of the hidden activity penalty—were deemed serious enough to warrant review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 1728 du code général des impôts; Cypriot Company Tax Appeals Dismissed for Lack of Serious Grounds: The highest administrative court denied admission of the appeal because none of the submitted grounds of appeal—concerning the legal qualification of the permanent establishment and the application of the hidden activity penalty—were deemed serious enough to warrant review.

Mots-clés

Généré par l'IA
établissement stable vie de l'entreprise impôt sur le bénéfice des entreprises liquidation fiscale de l'entreprise exonération de la TVA motif de révision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de la société Rehas Maritime Limited n'est pas admis.

This order directly dismisses the appeal (pourvoi) as inadmissible.

article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the conditions under which the appeal is declared inadmissible (non-admission).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société de droit chypriote Rehas Maritime Limited a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2011, 31 décembre 2012 et 31 décembre 2013, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2011 au 30 avril 2013, des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe additionnelle à cette cotisation mis à sa charge au titre des années 2011 et 2012, de taxe d'apprentissage au titre des années 2011 à 2013, de participation des employeurs à la formation professionnelle continue au titre de ces mêmes années et de participation des employeurs à l'effort de construction au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes et des amendes fiscales prononcées sur le fondement de l'article 1788 A du code général des impôts.

Par un jugement n° 1610158 du 31 décembre 2018, ce tribunal a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 19NT01195 du 11 février 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société Rehas Maritime Limited, contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 12 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société Rehas Maritime Limited demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Rehas Maritime Limited ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Rehas Maritime Limited soutient que la cour administrative d'appel de Nantes :

- s'est méprise sur la portée de ses écritures, a donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique et commis une erreur de droit en jugeant qu'elle disposait en France d'un établissement stable la rendant redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, alors que ledit établissement ne disposait pas de moyens techniques propres ;

- a commis une erreur de droit et donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que l'administration avait légalement pu assortir les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge de la majoration pour activité occulte prévue à l'article 1728 du code général des impôts, alors que cette taxe avait été auto-liquidée par la société française preneuse des prestations.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Rehas Maritime Limited n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Rehas Maritime Limited.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. D A, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 22 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Marc Vié

La secrétaire :

Signé : Mme C B