Legislator Jurisprudence & Législation
451610 ECLI:FR:CECHS:2021:451610.20211222 Généré par l'IA

Cypriot Company v. French Tax Authority (Permanent Establishment and VAT Penalties)

Numéro de cause 451610
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A Cypriot company sought the annulment of tax assessments, including corporate tax and VAT, imposed by French authorities, arguing that its operations did not constitute a taxable permanent establishment due to a lack of its own technical means, and that associated VAT was improperly penalized as the tax had been self-assessed by the French client. The administrative court and administrative court of appeal both rejected the company's claims, and the high administrative court subsequently refused to admit the appeal because the grounds raised—concerning the definition of a permanent establishment and the application of penalties for undisclosed activity—were not deemed serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 1728 du code général des impôts, Article 1er; Cypriot Company v. French Tax Authority (Permanent Establishment and VAT Penalties): The administrative court and administrative court of appeal both rejected the company's claims, and the high administrative court subsequently refused to admit the appeal because the grounds raised—concerning the definition of a permanent establishment and the application of penalties for undisclosed activity—were not deemed serious enough to warrant further review.

Mots-clés

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établissement stable taxation de la TVA autorité fiscale demande adressée à l'autorité déduction des charges durables imposition de l'entreprise en matière de double imposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order stating that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision sets the legal basis for the non-admission procedure of the appeal, which leads to the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société de droit chypriote IMSA Limited a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2012 et 31 décembre 2013, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à la formation professionnelle continue mis à sa charge au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes et des amendes fiscales prononcées sur le fondement de l'article 1788 A du code général des impôts.

Par un jugement n° 1609844 du 31 décembre 2018, ce tribunal a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 19NT00976 du 11 février 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société IMSA Limited contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 12 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société IMSA Limited demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société IMSA Limited ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société IMSA Limited soutient que la cour administrative d'appel de Nantes :

- s'est méprise sur la portée de ses écritures, a donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique et a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle disposait en France d'un établissement stable la rendant redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, alors que ledit établissement ne disposait pas de moyens techniques propres ;

- a commis une erreur de droit et donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que l'administration avait légalement pu assortir les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge de la majoration pour activité occulte prévue à l'article 1728 du code général des impôts, alors que cette taxe avait été auto-liquidée par la société française preneuse des prestations.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société IMSA Limited n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société de droit chypriote IMSA Limited.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. D A, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 22 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Marc Vié

La secrétaire :

Signé : Mme C B