Legislator Jurisprudence & Législation
451609 ECLI:FR:CECHS:2022:451609.20220311 Généré par l'IA

Taxpayers v. Tax Administration (2010 Income Tax Assessment)

Numéro de cause 451609
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought the cancellation of administrative court decisions that upheld additional income tax and social contribution assessments for the year 2010, arguing that the administrative appellate court erred by finding the complete transfer of a client base previously contributed to a company justified the termination of a capital gain deferral and by incorrectly calculating the deferred capital gain amount. The Supreme Court of Administration rejected the appeal for admission because neither of the arguments alleging misinterpretation of evidence or errors of law regarding the termination of the tax deferral and the calculation of the capital gain provided a serious ground for review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Taxpayers v. Tax Administration (2010 Income Tax Assessment): The Supreme Court of Administration rejected the appeal for admission because neither of the arguments alleging misinterpretation of evidence or errors of law regarding the termination of the tax deferral and the calculation of the capital gain provided a serious ground for review.

Mots-clés

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taxation de l'impôt sur le revenu report de l'imposition impôt sur le capital erreur administrative procès fiscal assistance administrative fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates that the appeal filed by M. et Mme C is not admitted.

L. 822-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the basis for the decision on the inadmissibility of the appeal, as detailed in the preceding considerations.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1507682 du 23 mars 2018, ce tribunal a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 18DA01029 du 11 février 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. et Mme C contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 12 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que la cour administrative d'appel de Douai :

- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la société DRL Compta avait cédé à une entreprise tierce la totalité de la clientèle qui lui avait été apportée par M. C et commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que cette cession constituait un évènement de nature à justifier la fin, en totalité, du report d'imposition de la plus-value d'apport ;

- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en retenant un montant de plus-value en report qui ne tenait pas compte de cessions partielles de clientèle intervenues antérieurement.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B C.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. F A, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 11 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Marc Vié

La secrétaire :

Signé : Mme E D451609